Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2603051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » a expiré le 2 janvier 2026 ; par ailleurs, alors qu’elle a entrepris les diligences relatives au renouvellement de son titre de séjour, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle risque de perdre définitivement son contrat ; enfin, elle se retrouve actuellement sans ressources, ce qui la place dans une situation précaire ;
- l’absence de tout document lui donnant droit au séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée familiale et normale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouaayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- et les observations de Mme A… qui précise ses conclusions et moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malienne, née le 4 décembre 2000, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 2 janvier 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 24 novembre 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont le précédent titre de séjour a expiré le 2 janvier 2026, occupe, depuis le 27 octobre 2025, un emploi en tant que Data Scientist en contrat à durée indéterminée au sein de la société « Papreec ». Son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu à compter du 9 février 2026 faute de titre de séjour. Par ailleurs, la requérante, se retrouve désormais privée de salaire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. D’une part la liberté du travail constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
8. Alors que la requérante a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 novembre 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr», cette démarche ne constituant qu’un préalable en ligne en vue de sa comparution personnelle au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’établit, ni même n’allègue, que cette demande n’aurait pas été régulièrement déposée ou n’aurait pas été déposée dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en ne donnant aucune suite à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail de l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
10. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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