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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 juil. 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 novembre 2024 par laquelle le préfet de Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande de communication des listes électorales de Haute-Saône ;
2°) d’enjoindre au préfet de Haute-Saône de lui communiquer les listes électorales demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet de Haute-Saône. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Besançon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Limoges, le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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