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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2407236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 5 mars 2025 l’Université de Bordeaux, représentée par Me Xavier Heymans, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la restructuration des bâtiments 0, 2, 3, A de l’IUT de Gradignan, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient que :
— elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à groupement de maîtrise d’œuvre, dont le mandataire est Schurdi-Levraud Architecture et constituée, en sus, des sociétés suivantes : C.E.T.A.B. ; Less is more et le bureau d’études Lelais Marco ;
— Le lot n° 8 « Chauffage – Ventilation – Climatisation – Plomberie Sanitaire » a été confié à la société Spie Bulding Solutions assurée par la société Allianz Iard.
— Les travaux objet du lot n° 8 ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 14 octobre 2020, lesquelles ont été levées le 24 janvier 2022.-
— Dès l’été caniculaire de 2022, les locaux de l’IUT ont fait montre d’un inconfort thermique pour ses utilisateurs. En 2023, la société Young déclare avoir fait des relevés qui dépassaient les 80° C. Cet inconfort proviendrait de ce que l’entrée de la centrale de traitement d’air se situe dans les combles, où la température est extrêmement élevée. Ainsi, l’air injecté à l’intérieur du bâtiment provient des combles, et est donc extrêmement chaud. L’augmentation de température conséquente est à l’origine, d’une part, d’une détérioration prématurée du matériel informatique ainsi que, d’autre part, d’un inconfort thermique excessif à l’intérieur du bâtiment pour les élèves de l’IUT.
— En outre, le lot n° 11 « Couverture – Bardage – Etanchéité » a été confié à la société Young. Les travaux objet du lot n° 11 ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 14 octobre 2020, lesquelles ont été levées le 11 janvier 2022. Dès novembre 2022 des infiltrations ont été constatées. Cette perméabilité proviendrait de la surchauffe au niveau des combles qui dilaterait la couverture en polycarbonate. C’est ce qui permettrait d’expliquer les nombreux défauts de planéité, ainsi que la présence de jours entre les différentes plaques en onduline rendant possible l’infiltration des eaux pluviales. D’autre part, les grilles d’entrée d’air disposées au niveau des combles et de la façade en tôles rendraient possible l’infiltration des eaux pluviales dans le bâtiment. Ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la levée des réserves, puisqu’ils sont dus à la dilatation de la couverture en polycarbonate sous l’effet des fortes chaleurs. Des échanges ont eu lieu entre l’Université de Bordeaux et les sociétés Schurdi-Levraud Architecture, Spie Building Solutions et Young, sans qu’aucune d’entre-elles ne daignent reprendre ces désordres.
— les défauts ont été constatés par constat de commissaire de justice en date du 27 mars 2024.
— s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d’une action liée à l’exécution ou dans le cadre d’une action indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la société Schurdi-Levraud Architecture DPLG déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024, le 6 janvier et le 4 mars 2025 la société Young, représentée par Me Béatrice Del Corte, déclare qu’elle est assurée non seulement auprès de la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et mais aussi de la compagnie MMA Iard et demande que cette dernière soit attraite à la cause. Elle demande en outre que la société Renolit Ondex qui a fourni les plaques de couverture translucide en profil PVC soit attraite à la cause ainsi que la société Cobarec sous-traitante de la société Young pour la réalisation de la couverture et la société Cmanica France, sous-traitant poseur des panneaux translucides en couverture pour les bâtiments 0 et 2 B. Enfin elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, demande que l’expertise soit complétée et que les frais d’expertise soient avancés par l’Université de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 janvier 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Thomas Blau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la société Groupe Centre d’Etudes Techniques Aquitaine Bâtiment, représentée par Me Isabelle Nadaud-Mesnard, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la société Renolit Index, représentée par Me Jean-David Boerner, demande à titre principal au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Elle soutient que le tribunal administratif est incompétent pour statuer à l’égard d’une personne morale de droit privé liée à une société ayant signé un marché public, dès lors que l’Université de Bordeaux ne demande pas à ce qu’elle soit déclarée opposable à l’égard de Renolit Ondex.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 février 2025, la société Cobarec, représentée par Me Stéphanie Fougeras, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Perrine Escande, concluent à l’intervention volontaire de la société MMA Iard et déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité.
La requête a été communiquée à la société Bureau d’étude Lelais Marco, à la société Spie Building Solutions et à la société Cmanica qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’Université de Bordeaux a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de restructuration des bâtiments 0, 2, 3, A de l’IUT de Gradignan à groupement de maîtrise d’œuvre, dont le mandataire est Schurdi-Levraud Architecture et constituée, en sus, des sociétés suivantes : C.E.T.A.B. ; Less is more et le bureau d’études Lelais Marco. Le lot n° 8 « Chauffage – Ventilation – Climatisation – Plomberie Sanitaire » a été confié à la société Spie Bulding Solutions assurée par la société Allianz Iard. Les travaux objet du lot n° 8 ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 14 octobre 2020, lesquelles ont été levées le 24 janvier 2022. Dès l’été caniculaire de 2022, les locaux de l’IUT ont fait montre d’un inconfort thermique pour ses utilisateurs. En 2023, la société Young déclare avoir fait des relevés qui dépassaient les 80° C. Cet inconfort proviendrait de ce que l’entrée de la centrale de traitement d’air se situe dans les combles, où la température est extrêmement élevée. Ainsi, l’air injecté à l’intérieur du bâtiment provient des combles, et est donc extrêmement chaud. L’augmentation de température conséquente est à l’origine, d’une part, d’une détérioration prématurée du matériel informatique ainsi que, d’autre part, d’un inconfort thermique excessif à l’intérieur du bâtiment pour les élèves de l’IUT. En outre, le lot n° 11 « Couverture – Bardage – Etanchéité » a été confié à la société Young. Les travaux objet du lot n° 11 ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 14 octobre 2020, lesquelles ont été levées le 11 janvier 2022. Dès novembre 2022 des infiltrations ont été constatées. Cette perméabilité proviendrait de la surchauffe au niveau des combles qui dilaterait la couverture en polycarbonate. C’est ce qui permettrait d’expliquer les nombreux défauts de planéité, ainsi que la présence de jours entre les différentes plaques en onduline rendant possible l’infiltration des eaux pluviales. D’autre part, les grilles d’entrée d’air disposées au niveau des combles et de la façade en tôles rendraient possible l’infiltration des eaux pluviales dans le bâtiment. Ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la levée des réserves, puisqu’ils sont dus à la dilatation de la couverture en polycarbonate sous l’effet des fortes chaleurs. Des échanges ont eu lieu entre l’Université de Bordeaux et les sociétés Schurdi-Levraud Architecture, Spie Building Solutions et Young, sans qu’aucune d’entre-elles ne reprenne ces désordres. Les défauts ont été constatés par constat de commissaire de justice en date du 27 mars 2024.
3. L’Université de Bordeaux sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la restructuration des bâtiments 0, 2, 3, A de l’IUT de Gradignan, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative à l’égard de la société Renolit Ondex :
En ce qui concerne les conclusions principales de la société Renolit Ondex :
4. La société Renolit Ondex soutient à titre principal que le juge des référés administratif n’est pas compétent à son égard mais seulement le juge du tribunal de commerce. Or le juge des référés administratif est compétent pour connaitre des conclusions d’appel en cause de toute partie dont la participation aux opérations est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. Il résulte de l’instruction que la société Renolit Ondex a fourni des plaques de couverture translucides en profil PVC. Par suite les conclusions à titre principal de la société Renolit Ondex tendant à l’exception d’incompétence du juge de référés administratif ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard :
5. Il résulte de l’instruction que la compagnie MMA Iard est co-assureur de la société Young avec la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles. Il y a donc lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société MMA Iard.
Sur la mise en cause des sociétés Renolit Ondex, Cobarec, et Cmanica France :
6. Il résulte de l’instruction que la société Renolit Ondex a fourni les plaques de couverture translucide en profil PVC, que la société Cobarec a été sous-traitante de la société Young pour la réalisation de la couverture et que la société Cmanica France a été sous-traitante poseur des panneaux translucides en couverture. Par suite il y a lieu d’appeler à la cause les sociétés Renolit Ondex, Cobarec, et Cmanica France.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux et les décrire ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés concernant la restructuration des bâtiments 0, 2, 3, A de l’IUT de Gradignan ; de dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres ;
3°) de décrire l’ensemble des désordres affectant cet ouvrage ; de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
5°) de procéder contradictoirement à l’examen du bardage en polycarbonate, des centrales de traitement d’air et déterminer leur rôle dans le réchauffement du bâtiment et la dilatation du polycarbonate ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6°) de préconiser tous travaux que l’urgence commanderait pour sécuriser le bien ;
7°) d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par l’Université de bordeaux, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
9°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’intervention volontaire de la société MMA Iard est admise.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre l’Université de bordeaux, la société Schurdi-levraud architecture, la société Groupe centre d’études techniques aquitaine bâtiment, la société Bureau d’Etude Lelais Marco, la société Spie building solutions, la société Allianz I.A.R.D., la société Young, les Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Renolit Ondex, la société Cobarec et la société Cmanica.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Université de Bordeaux, à la société Schurdi-Levraud Architecture, à la société Groupe centre d’études techniques aquitaine bâtiment, à la société Bureau d’Etude Lelais Marco, à la société Spie Building Solutions, à la société Allianz I.A.R.D., à la sociétés Young, aux Mutuelles du Mans Assurances iard Assurances Mutuelles, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la société Renolit Ondex, à la société Cobarec, à la société Cmanica et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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