Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2101711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 28 janvier 2022, Mme Sylvie Gosselin-Grard demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Brix a abrogé ses délégations de fonctions et de signature.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, la commune de Brix, représentée par Me Letertre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
La commune de Brix n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sylvie Gosselin-Grard, conseillère municipale de la commune de Brix, a été élue première adjointe par délibération du 27 mai 2020. Par un arrêté du 16 juin 2021, dont il est demandé l’annulation, le maire de la commune de Brix a abrogé les délégations de fonctions et de signature de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. () / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Il ressort de ces dispositions que le maire d’une commune peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le retrait de la délégation de fonctions et de signature de Mme A est justifié par la perte de confiance du maire de la commune de Brix envers la requérante, en raison de l’initiative de celle-ci de prendre attache avec un maître d’œuvre d’un projet communal avec qui le maire rencontrait des difficultés personnelles relatives à des menaces de plainte pour harcèlement. Si le contenu de cet entretien n’est pas établi, il n’est pas contesté que cette rencontre a eu lieu et qu’elle a marqué une perte de confiance du maire envers son adjointe. Cette dégradation des relations au sein de l’exécutif de la commune s’est traduite par une séance exceptionnelle du conseil municipal le 10 juin 2021, date antérieure à la décision attaquée, renouvelant la confiance au maire et prenant acte de la démission de Mme A à l’issue du vote. Compte tenu de cette dégradation des relations et de la rupture du lien de confiance qui en résulte, le maire était fondé à considérer que celle-ci pouvait nuire au bon fonctionnement de l’administration communale et justifier ainsi le retrait des délégations.
4. En second lieu, si Mme A soutient que le maire a changé de comportement à son égard suite au refus de ses avances amoureuses ou sexuelles, aucune plainte ni témoignage ne vient confirmer ces allégations, que le maire réfute. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir, ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Brix présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sylvie Gosselin-Grard et à la commune de Brix.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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