Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège mettant à sa charge des retenues sur ses prestations sociales, révélée par l’état récapitulatif communiqué le 21 avril 2026.
Il soutient que :
- l’urgence grave est caractérisée du fait de ses difficultés financières ;
- l’acte lui ayant été communiqué ne contient aucune motivation ni le détail des retenues opérées ; la notification de la décision attaquée est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- les retenues sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. En premier lieu, si M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ariège a mis à sa charge des retenues sur ses prestations sociales, il n’a pas joint à sa requête une copie de cette décision, laquelle ne peut être regardée comme étant révélée par la seule situation de créance produite.
4. En second lieu, le requérant n’a pas produit la copie du recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste et il n’apparaît pas qu’il ait déposé un recours au fond contre celle-ci.
5. En troisième lieu, M. B…, n’expose aucun élément précis de nature à caractériser une situation d’urgence ni la nécessité, pour lui, de bénéficier d’une mesure provisoire compte tenu notamment de la précarité de sa situation financière, sans produire au juge des référés les pièces justificatives permettant d’apprécier l’ensemble des ressources et charges dont son foyer dispose.
6. En dernier lieu les moyens contenus dans la requête de M. B… ne sont pas assortis d’éléments suffisamment circonstanciés pour pouvoir en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de la décision de la caisse d’allocations familiales d’Ariège donnant lieu à des retenues sur ses prestations sociales sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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