Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2201284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2022 et 30 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest a refusé d’établir un constat amiable à la suite de l’accident dont elle a été victime le 17 juin 2022 sur l’autoroute A20 en direction de Limoges ou, à défaut, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 300 euros correspondant au remboursement de la franchise qu’elle a été contrainte de payer auprès de son assureur.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que les objets présents sur l’autoroute et à l’origine de son accident n’appartenaient pas aux services de la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest ;
— il peut être reproché aux services de la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest un défaut d’entretien normal, caractérisé en particulier par un défaut de surveillance, du tronçon de l’autoroute où elle a eu son accident ;
— il ne saurait lui être reprochée une quelconque faute d’imprudence dans sa conduite ;
— la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest étant responsable de l’accident dont elle a été victime, elle est fondée à demander l’établissement d’un constat amiable ou bien le remboursement de sa franchise de 300 euros ;
— elle a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2022 et 16 janvier 2023, le directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la pelle, le tuyau métallique et la barre de fer présents sur l’autoroute et qui ont été à l’origine de l’accident subi par la requérante n’appartiennent pas à la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest mais à un usager de la route qui est seul responsable de l’abandon de ces objets dangereux ;
— il ne saurait être raisonnablement reproché à l’administration un défaut d’entretien normal du tronçon de l’autoroute où s’est produit l’accident ; il apporte la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage public autoroutier ;
— eu égard aux circonstances de survenue de l’accident, Mme B ne peut pas être regardée comme ayant satisfait à l’obligation de prudence qui pèse sur chaque conducteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2022 vers 14h05, Mme B, qui circulait avec son véhicule automobile sur l’autoroute A20 en direction de Limoges, a été victime d’un accident à proximité de l’aire de repos des Avionneurs située sur le territoire de la commune de Coings (Indre) en roulant sur une pelle, un tuyau métallique et une barre de fer présents sur la chaussée. Cet accident, dont il n’est pas résulté pour l’intéressée des dommages corporels, a néanmoins été à l’origine de dommages matériels sur son véhicule. Par un courrier du 28 juin 2022, elle s’est rapprochée, à la demande de son assureur, des services de la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest (Dirco) chargés de l’entretien de l’ouvrage public que constitue l’autoroute, qu’elle estimait responsables de la survenue de l’accident, afin que soit dressé un constat amiable et en faisant état d’un préjudice moral et financier. Par une décision du 28 juillet 2022, le directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest, écartant la responsabilité de l’Etat, a refusé d’établir un constat amiable et d’envisager la réparation des préjudices invoqués par l’intéressée. Par cette requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 28 juillet 2022 ou, à défaut, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 300 euros correspondant au montant de la franchise dont elle a dû s’acquitter auprès de son assureur.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que les objets abandonnés sur la chaussée du tronçon de l’autoroute A20 où Mme B a eu son accident le 17 juin 2022 auraient appartenu aux services de la Dirco ou que leur présence puisse être imputée de quelque manière que ce soit à ces mêmes services. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment au bruit généré par le trafic autoroutier, qu’il puisse être reproché aux agents de la Dirco qui travaillaient alors sur l’aire de repos des Avionneurs au moment de l’accident de ne pas avoir entendu que ces objets, vraisemblablement abandonnés par un usager imprudent de la voie, soient tombés sur la chaussée et de ne pas être immédiatement intervenus à la suite de cette chute. Par ailleurs, alors que, comme il est soutenu en défense, l’entretien normal de la voie routière ne peut impliquer une surveillance sans aucune interruption de l’ensemble du réseau autoroutier, il résulte de l’instruction, notamment des fiches de patrouilles versées au dossier, que, le matin même du jour de l’accident, entre 6h20 et 10h05, une patrouille a été effectuée sur le secteur sans que les agents ne constatent la présence d’un obstacle sur la chaussée. Il n’est ni établi ni même soutenu que les services de la Dirco auraient été informés après leur passage sur les lieux de la présence d’un quelconque obstacle inopiné pouvant entraver la bonne circulation sur le tronçon de l’autoroute. Il résulte également de l’instruction que, alertés par le bruit de l’accident, les agents de la Dirco effectuant leurs tâches d’entretien de l’aire de repos des Avionneurs sont arrivés dans un bref délai sur les lieux de l’accident pour porter secours à la requérante et pour dégager la chaussée des objets abandonnés. Dans ces conditions, la Dirco apporte la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la voie. Il s’ensuit que le moyen soulevé par Mme B pour contester la légalité de la décision du 28 juillet 2022 en ce qu’elle porte refus de dresser un constat amiable et pour engager la responsabilité de l’Etat, tenant au défaut d’entretien normal du tronçon de l’autoroute A20 où elle a subi son accident, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une faute d’imprudence de la victime, que les conclusions aux fins d’annulation ou, à défaut, aux fins de condamnation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée pour information au directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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