Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2403789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 21 novembre 2024, Mme B C A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 24 avril 2018, ensemble la décision implicite portant refus d’abroger ce refus ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices que l’illégalité des refus critiqués lui a causés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de leurs motifs, les décisions implicites portant refus de titre de séjour et refus de l’abroger sont entachées d’illégalité ;
— les refus critiqués portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité des décisions en litige peut être évalué à 5 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tchadienne née en 1990, Mme C A demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite portant rejet de sa demande d’abrogation de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme C A a été déposée en préfecture le 24 avril 2018 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme C A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 27 avril 2023. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation et Mme C A est fondée à demander pour ce motif l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant rejet de sa demande d’abrogation de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Pour soutenir que l’illégalité des décisions implicites qu’elle conteste constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, Mme C A se prévaut de l’ancienneté de sa présence ainsi que de l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2014 et où elle vit aux côtés de sa mère. Toutefois et alors que le refus de titre de séjour en litige est intervenu au mois d’août 2018, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée et qui n’apporte aucune précision sur sa situation familiale, s’agissant en particulier de sa mère et de l’assistance qu’elle dit lui apporter, ne justifiait pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière à la date à laquelle est intervenue cette décision. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme C A en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme résultant, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite et alors que le refus de titre de séjour contesté n’était pas définitif lorsque Mme C A a formé le recours à caractère gracieux tendant à son abrogation, le préjudice d’ordre moral et les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence allégués par la requérante ne peuvent être considérés comme étant en lien avec l’illégalité dont ces décisions sont entachées et les conclusions de la requête de Mme C A à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C A et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir la requérante dans le délai de quinze jours d’un document l’autorisant à séjourner en France jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C A n’est en revanche pas fondée à demander que ce document l’autorise à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C A de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme C A et la décision implicite portant refus de l’abroger sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir Mme C A d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C A et de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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