Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2201351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAEC de Morlat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, le GAEC de Morlat, représenté par la SELARLU Pradillon, Me Pradillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision conjointe du préfet de l’Allier et du président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes du 7 février 2022 prononçant la déchéance de ses droits à percevoir une subvention de 98 609,24 euros, ensemble la décision du 13 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) subsidiairement, de fixer à 19 002,28 euros la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la déchéance totale de ses droits ne saurait être justifiée, sur le fondement de l’article 5 de la convention, par une modification non signalée du projet subventionné, l’installation de panneaux solaire étant étrangère à ce projet et ne constituant pas une condition de la subvention accordée ;
— la déchéance totale de ses droits ne saurait être justifiée, sur le fondement de l’article 9 de la convention, par une fausse déclaration ou une fraude manifeste, les modifications apportées à son projet ayant été rendues ultérieurement nécessaires par la défaillance de la société chargée de l’installation des panneaux solaires ;
— la déchéance prononcée est disproportionnée, en méconnaissance de l’article 18 du règlement 65/2011 du 27 janvier 2011, des articles 57 et 85 du règlement 2021/2116 du 2 décembre 2021 et de l’article 9 de la convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle expose faire sienne les observations de la préfète de l’Allier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
— le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Boffety, représentant le GAEC de Morlat, et celles de M. A pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 25 novembre 2016, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a, dans le cadre du programme de développement rural régional Auvergne, attribué au GAEC de Morlat une subvention de 98 609,24 euros, financée à hauteur de 62 123,82 euros par le Fonds européen agricole de développement rural (FEADER) et encadrée par une convention conclue le 25 novembre 2016. Ayant constaté une modification du projet subventionné à l’occasion de l’instruction de la demande de paiement du solde de la subvention, le préfet de l’Allier a, conjointement avec le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, prononcé la déchéance des droits du GAEC à percevoir cette subvention, par décision du 7 février 2022, confirmée sur recours gracieux par décision du 13 avril 2022. Le GAEC de Morlat demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article 6.5.1 de l’appel à projets annexé à l’arrêté du président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 13 mars 2006 et fixant les conditions d’éligibilité, les critères de sélection et les modalités financières de l’aide aux projets structurants de modernisation des exploitations agricoles dans les filières animales, dans le cadre du type d’opération 4.1.1 du programme de développement rural régional d’Auvergne : « Le principe général retenu est de ne pas financer () les panneaux dont tout ou partie de l’énergie produite est revendue à des opérateurs. A contrario, peuvent bénéficier des aides de la mesure 4.1 les projets »photovoltaïques « en site isolé et non reliés au réseau, produisant de l’énergie valorisée en totalité pour les besoins de l’exploitation agricole (). / Eligibilité du bâtiment : Il est rappelé que ne sont pas éligibles les bâtiments ou équipements en copropriété, les investissements financés par le canal d’un crédit-bail ou d’une location-vente. / N’est pas éligible le bail à construction, dans la mesure où ce bail entre un exploitant et une société commerciale pour édifier un bâtiment pour les besoins d’une activité de production d’électricité photovoltaïque ne peut être considéré comme un bail rural au sens du statut du fermage. / Pour que le bâtiment soit éligible à l’aide, le demandeur doit être l’unique propriétaire de celui-ci, y compris des panneaux photovoltaïques ( )Lorsque, après versement de l’aide 4.1.1 portant sur un bâtiment d’élevage, des panneaux photovoltaïques sont installés ou intégrés sur le bâtiment encore sous engagement, aucune sanction n’est appliquée dès lors que l’usage initial du bâtiment aidé est maintenu dans son intégralité et que l’installation des panneaux n’a pas bénéficié d’une aide quelle qu’elle soit. Le cas échéant, si l’installation des panneaux bénéficie d’une aide d’un autre fonds communautaire, l’intéressé devra renoncer soit à l’aide 4.1.1, soit à cette autre aide ». / En revanche, si les panneaux sont installés avant le versement de l’aide par le bénéficiaire de l’aide de la présente sous-mesure seul propriétaire ou par une société dont il est l’associé majoritaire, le projet demeure éligible à l’exception des dépenses de couverture et de celles liées aux panneaux photovoltaïques, qui sont retirées du calcul de l’aide. « . Aux termes de l’article 5 de la convention du 25 novembre 2016 citée au point 1 : » Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire à la direction départementale des territoires de l’Allier, guichet unique, dans les meilleurs délais. / Le guichet unique, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant, établira un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération () « . Aux termes de l’article 9 de la même convention : » En cas de non-respect des engagements que le bénéficiaire a souscrit lors du dépôt de la demande d’aides, l’autorité compétente peut exiger le reversement total ou partiel des sommes versées () ".
3. Pour prononcer la déchéance des droits du GAEC de Morlat à percevoir la subvention précédemment attribuée, la décision contestée retient que, contrairement à son projet initial, celui-ci s’avérait ne pas être propriétaire des panneaux photovoltaïques apposés sur le toit des deux stabulations financées par la subvention, sans que la modification ainsi apportée à son projet n’ait été portée à la connaissance du service instructeur. Il résulte des stipulations précitées que, par la convention du 25 novembre 2016, le GAEC de Morlat s’était engagé à signaler toute modification du projet subventionné. Contrairement à ce qu’il prétend, cette modification ne saurait être regardée comme étrangère à l’objet de la subvention, et par suite comme échappant à cette obligation de signalement, du seul fait qu’elle concerne des panneaux photovoltaïques non subventionnés, l’article 6.5.1 de l’appel à projets subordonnant expressément l’octroi de la subvention à la condition que les panneaux éventuellement installés sur le bâtiment financé soient également la propriété du demandeur. En conséquence, en s’abstenant d’informer le service instructeur de la modification ainsi apportée à son projet, le GAEC de Morlat a méconnu un de ses engagements, au sens de l’article 9 de la convention du 25 novembre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette modification a uniquement affecté la propriété des seuls panneaux photovoltaïques apposés sur une partie seulement des bâtiments subventionnés. Elle n’a ainsi porté que sur un élément accessoire du projet, étranger à l’assiette de la subvention accordée et dissociable des dépenses relatives aux bâtiments de stockage de fourrage et aux équipements intérieurs des différents bâtiments et ne remet pas en cause la vocation agricole des bâtiments et la pleine propriété du GAEC sur ceux-ci. Dans ces circonstances, le GAEC de Morlat est fondé à soutenir qu’en demandant le reversement de la totalité de la subvention accordée sans le limiter à une partie seulement de celle-ci, l’autorité administrative a méconnu l’article 9 de la convention du 25 novembre 2016.
4. Il résulte de ce qui précède que le GAEC de Morlat est fondé à demander l’annulation de la décision conjointe du préfet de l’Allier et du président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes du 7 février 2022 prononçant la déchéance de ses droits à percevoir une subvention de 98 609,24 euros et celle de la décision du 13 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision conjointe du préfet de l’Allier et du président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes du 7 février 2022 prononçant la déchéance des droits du GAEC de Morlat à percevoir une subvention de 98 609,24 euros et la décision du 13 avril 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au GAEC de Morlat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC de Morlat, au préfet de l’Allier et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201351
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2116 du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Code de justice administrative
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