Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2205550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B… C…, représentée par la SELARL Ingelaere & Partners – avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’agissements discriminants et constitutifs de harcèlement moral ;
- elle a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée ;
- la réalité de préjudice allégué n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Mme C…,
- et les observations de Mme A…, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, titulaire du grade d’attaché territorial, est employée par la région Hauts-de-France en qualité de chargée de mission et est affectée à la direction Europe où elle instruit les dossiers du programme du Fonds social européen. Le 12 avril 2022, elle a demandé à la région Hauts-de-France de l’indemniser du préjudice subi en raison du harcèlement moral et de la discrimination dont elle estime avoir été victime. Par une décision du 23 mai 2022, le président de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l’ensemble des faits qui lui sont soumis, y compris des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Pour démontrer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, Mme C… se prévaut d’abord d’une surcharge de travail et d’un contrôle excessif de ses prestations. Il résulte de l’instruction que si Mme C…, qui exerçait au demeurant ses fonctions à temps complet, a pris en charge autant de dossiers que ses collègues, il n’est pas établi que la région Hauts-de-France lui aurait demandé de compenser ses absences justifiées. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que son travail aurait fait l’objet d’une mesure d’audit, il résulte également de l’instruction que le choix des dossiers audités est fait par la commission interministérielle de coordination et de contrôle et non par la région et que cette commission a ciblé comme prioritaire une thématique sur laquelle Mme C… travaille. L’intéressée ne conteste pas qu’elle a été déchargée des entretiens induits par cet audit, qui ont été assurés par son supérieur. En outre, il résulte de l’instruction que ses évaluations sont laudatives quant à ses qualités professionnelles.
Mme C… se prévaut ensuite de refus opposés à ses demandes d’aménagement de ses conditions de travail. S’il résulte de l’instruction que la requérante a souhaité réaliser ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel, aucun élément ne vient établir que ce choix serait justifié par le refus de la région de mettre à sa disposition un véhicule équipé d’une boite automatique. Il ne résulte pas plus de l’instruction que l’intéressée aurait sollicité une participation financière de la région pour l’achat de son véhicule. Mme C… soutient également que la région ne lui a pas remboursé les frais médicaux liés à sa maladie professionnelle. Toutefois, à l’exception de deux refus justifiés par l’absence de lien avec la pathologie de l’intéressée, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait adressé des demandes de prise en charge des frais de santé qui auraient été refusées par l’administration. S’agissant de la communication des expertises médicales, il résulte de l’instruction que si la région avait initialement opposé un refus, ces expertises ont été communiquées à la requérante le 18 décembre 2019, soit quelques jours après la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs. Mme C… soutient également que son employeur n’a pas tenu compte des difficultés d’organisation auxquelles elle était confrontée en sa qualité de mère d’un enfant porteur d’un handicap. S’il résulte de l’instruction qu’un refus a été initialement opposé à sa demande tendant à bénéficier d’une journée d’absence pour enfant malade le 4 décembre 2019, au motif que les autorisations spéciales d’absence pour enfant malade ne pouvaient être accordées pour couvrir un jour de grève dans un établissement scolaire, cette autorisation lui a été accordée dès qu’elle a produit un certificat médical pour son enfant. S’agissant de la période liée aux confinements dus à l’épidémie de covid-19, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation de mère d’un enfant handicapé n’ait pas été prise en compte par l’employeur de Mme C…, qui n’a fait que rappeler les règles applicables tout en faisant par ailleurs preuve d’une certaine souplesse à son égard. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’une délégation syndicale ait été refusée à Mme C….
Mme C… se prévaut également de ce qu’elle aurait été délibérément placée en situation d’isolement sur son lieu de travail. Il résulte de l’instruction que si l’intéressée a dû changer de bureau en mai 2020 afin d’accueillir un nouveau collègue, elle n’a à aucun moment sollicité les services techniques de la région pour l’assister lors du déménagement de ses affaires. De la même manière, l’absence de téléphone dans ce nouveau bureau s’explique par une panne dont le temps de réparation est imputable à la désorganisation liée à la période d’épidémie. Si la requérante se prévaut d’erreurs et de retards pris dans la gestion de sa situation administrative, il ne résulte pas de l’instruction que la région se serait montrée défaillante voire malveillante à cet égard, comme le démontre la prise en compte dans un délai plus que raisonnable de la déclaration faite par Mme C… d’un accident de service survenu le 21 juin 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits énoncés ne peuvent être considérés comme traduisant des agissements constitutifs de harcèlement moral à l’égard de Mme C…. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la région Hauts-de-France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Recours
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Habitat ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Référé précontractuel ·
- Acheteur ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Norme européenne ·
- Condition de détention ·
- Plainte ·
- Polynésie française ·
- Indemnisation ·
- Conforme ·
- Juridiction administrative ·
- Administration pénitentiaire
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Réfugiés
- Environnement ·
- Autoroute ·
- Document administratif ·
- Concession ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Cada ·
- Administration ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Abrogation ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivité locale ·
- Handicap ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Consignation ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.