Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2506739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bordet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du conseil départemental du 10 avril 2025, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; son taux d’incapacité est de 80% et il présente une réduction importante de ses capacités de déplacement, il ne peut se déplacer sur une distance supérieure à une dizaine de mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action social et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du code de justice administrative : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, que son taux d’incapacité est de 80% et il présente une réduction importante de ses capacités de déplacement, il ne peut se déplacer sur une distance supérieure à une dizaine de mètres. Si M. B… fait valoir qu’il souffre de la maladie de Berger, en raison de laquelle l’intéressé a dû subir deux transplantations rénales en conséquences desquelles son taux d’incapacité est de 80%, il résulte de l’instruction que M. B… ne produit à l’appui de sa requête que des certificats médicaux relativement anciens et dont les constatations ne permettent pas d’établir qu’il ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées ». Si par ailleurs les certificats médicaux font état de pathologies nécessitant un traitement lourd, les allégations du requérant selon lesquelles son périmètre de marche est limité ne sont étayées par aucun élément. La circonstance que son taux d’incapacité ait été fixé à 80% est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cette circonstance ne constituant pas l’un des cas prévus par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d’établir que l’intéressé remplisse l’un des critères d’appréciation de l’arrêté précité. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur de de droit et d’une erreur d’appréciation reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n’est, en tout état de cause, pas la partie perdante dans la présente instance.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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