Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2610188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025, notifié le 31 janvier 2026, par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a admis sa fille mineure C… A… dans le service de l’Aide sociale à l’enfance à compter du 2 décembre 2025 et jusqu’au 2 juin 2026 ;
2°) d’ordonner au département du Val-d’Oise de lui communiquer toutes les déclarations relatives aux fugues de sa fille depuis son placement ;
3°) d’ordonner au département du Val-d’Oise de lui communiquer les bilans médicaux de sa fille depuis son placement, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner au département du Val-d’Oise de répondre à tous ses courriels, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner au département du Val-d’Oise de mettre en place un projet pour l’enfant (PPE) dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
6°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que sa fille a fait plusieurs fugues depuis son placement, qui révèlent une carence dans la surveillance, l’encadrement et la protection de celle-ci ; ses demandes d’informations sur l’état de santé de sa fille sont restées sans réponse ; la situation actuelle révèle un danger actuel, grave et imminent pour la sécurité de sa fille ; les conditions de placement de sa fille sont inefficaces et dangereuses ; elles portent atteinte à son droit à l’éducation ; sa fille a fait l’objet d’une exclusion de son établissement scolaire sans qu’aucune mesure alternative de scolarisation n’ait été mise en place ; aucun bilan médical complet n’a été réalisé depuis le placement de sa fille ; aucun projet pour l’enfant (PPE) n’a été élaboré ; ses droits en tant que père sont méconnus, en violation de l’article 375-7 du code civil et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• elle ne comporte pas les voies et délais de recours, en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle ne mentionne pas la juridiction compétente pour examiner son recours.
Vu :
- la requête au fond n° 2610202, enregistrée le 26 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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