Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2601372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme A… B… et M. C… B… demandent l’intervention du juge en urgence pour qu’une solution d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation familiale leur soit proposée dans les meilleurs délais.
Ils soutiennent que :
- ils ont reçu la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a mis en demeure tous les occupants sans titre ni droit de quitter les lieux qu’ils occupent illégalement situés 122 rue Anne Delavaux à Lomme dans le délai de 7 jours ;
- ils sont les parents de 4 enfants mineurs scolarisés ;
- malgré de nombreuses démarches auprès des bailleurs sociaux, leur demande de logement social est en cours depuis plus de trois ans, sans aucune solution proposée ;
- ils n’ont aucune possibilité de se reloger et risquent de se retrouver à la rue avec leurs enfants, entraînant ainsi leur mise en danger immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si, en vertu du 4ème alinéa de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 précitée, l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat, la requête de Mme A… B… et de M. C… B… s’adresse au juge administratif mais ne saisit pas expressément le juge des référés et ne vise aucun fondement juridique. En outre, elle n’est accompagnée d’aucune pièce justificative, hormis une copie tronquée de la décision de mise en demeure prise par le préfet, ni d’aucun commencement de preuve permettant au juge d’apprécier la réalité de leur situation alléguée. Une telle carence, qui met le juge dans l’impossibilité de se prononcer sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé propres aux procédures de référé, rend la requête manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. C… B….
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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