Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2200949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Ligue pour la protection des oiseaux France ( LPO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 12 juillet 2022, l’association Ligue pour la protection des oiseaux France (LPO), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron a autorisé la destruction des populations d’oiseaux de l’espèce du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) sur eaux libres du département de l’Aveyron pour la période 2021 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne permet pas de s’assurer que les trois conditions posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies ;
- il méconnaît le principe de participation du public tel que prévu par les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement et des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 du code de l’environnement en l’absence de consultation du public préalablement à son adoption ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les articles 16 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et 9 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dès lors, d’une part, qu’il ne permet pas de savoir si la dérogation nuit au maintien du bon état de conservation de l’espèce et qu’aucune mesure alternative aux tirs létaux de grands cormorans et moins dommageable n’a été réellement envisagée, ni mise en œuvre et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré par la préfète de l’Aveyron que la dérogation aurait été prise dans l’intérêt de la protection de la faune et reposerait sur des dommages importants ou un risque de prédation de poissons protégés, alors qu’aucune donnée objective et concrète ne permet d’établir les espèces de poissons prédatées par le grand cormoran ni dans quelle proportion ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 et par voie de conséquence, les dispositions des articles L. 411-2 du code de l’environnement, 9 de la directive du 30 novembre 2009 et 16 de la directive du 21 mai 1992 en ce que le territoire d’intervention prévu par l’arrêté contesté est disproportionné au regard de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 et des circonstances locales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 19 février 2007 ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 ;
- l’arrêté du 26 novembre 2010 ;
- l’arrêté du 27 août 2019 ;
- l’arrêté du 8 décembre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis), espèce d’oiseau piscivore figurant sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009 a fait l’objet d’un arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets pour la période 2019-2022. Ce quota a été fixé, annuellement, à trois-cent-soixante-quinze spécimens pour les eaux libres du département de l’Aveyron. Par un arrêté du 9 octobre 2019, la préfète de l’Aveyron a autorisé la destruction de trois-cent-soixante-quinze spécimens de cette espèce sur les eaux libres du département pour chaque période d’hivernage de 2019 à 2022. Par un jugement du tribunal du 2 novembre 2021 rendu sous le n° 1907189, cet arrêté a été annulé au motif de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et des dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 26 novembre 2010. Par un arrêté du 22 décembre 2021, la préfète de l’Aveyron a de nouveau autorisé la destruction de trois-cent-soixante-quinze spécimens de grands cormorans sur les eaux libres du département pour la période 2021/2022.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle déroge aux interdictions mentionnées au 1° de l’article L. 411-1 précité, d’apporter la preuve que les trois conditions cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des motifs qu’il fixe, sont remplies. Ces dérogations doivent être limitées, par une motivation précise et adéquate, à ce qui est strictement proportionné et nécessaire aux objectifs poursuivis. En cas de contestation, il appartient à l’autorité administrative d’apporter la preuve de ce que les conditions permettant d’accorder une dérogation sont remplies.
Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) ». Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature « (…) / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis), pris en application du 2° de l’article R. 411-13 du code de l’environnement : « Objet. / Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets pour prévenir : / – des dommages importants aux piscicultures en étang ou la dégradation de la conservation des habitats naturels que ces dernières peuvent contribuer à entretenir ; / – les risques présentés par la prédation du grand cormoran pour les espèces de poissons protégées par l’arrêté du 8 décembre 1988 susvisé, pour celles mentionnées à l’arrêté du 23 avril 2008 susvisé ainsi que pour les espèces pour lesquelles des indications suffisantes permettent d’établir que l’état de conservation de leur population est défavorable ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Territoires d’intervention. (…) / II. – Les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes et en tenant compte des zones de protection existantes ». Enfin, l’article 4 de cet arrêté dispose : « Quotas de prélèvement. / I.- Pour chaque campagne de prélèvements, le nombre d’oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des quotas départementaux déterminés par type de territoires (protection des piscicultures/protection des populations de poissons menacées). Ces quotas départementaux sont fixés par arrêté ministériel. (…) ».
D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2022, qui est pris pour l’application du 2° de l’article R. 411-13 du code de l’environnement précité, prévoit que « Le présent arrêté fixe les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations à l’interdiction de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets. / Le tableau fixant la liste des quotas pour la période triennale 2019-2022 est joint en annexe du présent arrêté. Les quotas sont définis pour chaque année de cette période (2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022). » Pour le département de l’Aveyron, ledit tableau fixe à trois-cent-soixante-quinze le quota annuel attribué pour la destruction des grands cormorans en eaux libres sur l’ensemble de la période 2019 à 2022.
Il appartient au préfet d’apprécier, au regard de l’ensemble des dispositions réglementaires et en fonction des circonstances locales, si des dérogations peuvent être autorisées, à charge pour lui de vérifier qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que les mesures envisagées, qui doivent être proportionnées à l’objectif de protection des élevages, ne nuisent pas au maintien de la population des grands cormorans, au sein de son aire de répartition naturelle, dans un état de conservation favorable.
7. Si la préfète de l’Aveyron fait valoir que la dérogation à l’interdiction de destruction des grands cormorans dans le département était justifiée par l’intérêt lié à la protection d’espèces de poissons telles que la truite et le brochet qui figurent dans la liste des espèces vulnérables menacées, d’une part et, d’autre part, afin de prévenir les dommages financiers causés par la prédation des grands cormorans à la fédération de pêche de l’Aveyron, elle n’établit pas, par les pièces produites, que les espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national en application de l’arrêté du 8 décembre 1988 au titre desquelles figurent la truite et le brochet feraient partie du régime habituel des grands cormorans. Il ressort au contraire de l’avis du 19 juin 2019 du centre national de la protection de la nature que les grands cormorans s’alimentent essentiellement de poissons abondants tels les cyprinidés, voire d’espèces exotiques. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déclin des populations de poissons soit imputable à la seule prédation de l’espèce des grands cormorans sur l’ensemble du périmètre d’intervention retenu par l’arrêté. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la pression sur les populations piscicoles est expliquée également par le développement de la pollution des eaux et par la destruction de leur habitat, raisons extérieures à la présence du grand cormoran. Enfin, la préfète de l’Aveyron ne produit aucun élément sur la prédation d’autres grands oiseaux tant en milieu naturel que dans le cadre de la pisciculture. En tout état de cause, la préfète de l’Aveyron, qui devait tenir compte des circonstances locales, ne produit aucune donnée ou étude concernant la prédation des grands cormorans dans le département et son impact sur les effectifs des poissons des eaux libres et dans les piscicultures de l’Aveyron ni sur l’efficacité de solutions alternatives d’effarouchement. Dès lors, les documents produits par l’Etat ne permettent pas d’évaluer l’ampleur des prédations pouvant être attribuées au grand cormoran sur l’ensemble des eaux libres et sur les piscicultures du département. Il en résulte que l’Etat n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la dérogation à l’interdiction de destruction des grands cormorans prévue par l’arrêté attaquée soit justifiée par le motif tiré du a) ou du b) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’arrêté du 26 novembre 2010.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Ligue pour la protection des oiseaux France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 22 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à l’association Ligue pour la protection des oiseaux France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue pour la protection des oiseaux France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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