Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2506850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B… et M. A… demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lugrin a refusé de classer leur terrain en zone constructible.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3.Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. Si Mme B… et M. A… entendent contester le refus de la commune de Lugrin de classer en zone constructible le terrain dont ils sont propriétaires suite à la révision du plan local d’urbanisme, ils ne produisent à l’appui de leur requête aucun document faisant apparaître qu’une telle décision ait été prise, ou aurait donné lieu de leur part à une réclamation auprès de la commune en vue de son retrait. Le courrier du 20 janvier 2025, joint à leur requête adressé au commissaire enquêteur, ne saurait avoir donner lieu à une décision de la commune faisant grief et le courrier du 5 mai 2025 adressé à la préfète de la Haute-Savoie n’était pas accompagné de la pièce justifiant de sa date de dépôt.
5. La présente requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 1er septembre 2025 et dont Mme B… et M. A… sont réputés avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, ils n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et M. A….
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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