Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2507372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 27 octobre 2023 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou d’instruire son dossier dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Saïdi au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l’Essonne le 22 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Par décision du 28 juin 2024, Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante congolaise née le 8 août 1974, déclare être entrée en France le 2 mars 2014. Sa demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2016. Le 12 juillet 2022, Mme A… C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 27 octobre 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Mme A… C… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, Mme A… C… déclarant elle-même être entrée en France le 2 mars 2014, elle ne peut justifier d’une durée de présence sur le territoire français de dix ans à la date de la décision contestée du 27 octobre 2023. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Mme A… C…, qui est entrée en France à l’âge de 40 ans, fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de son fils né en 2005, qui a suivi une scolarité en France et obtenu son baccalauréat avec mention, et qu’elle est liée à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité depuis le 2 janvier 2020. Toutefois, elle ne justifie pas de la nature et de l’intensité des liens entretenus avec son fils ni d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, et au regard également du caractère récent du pacte civil de solidarité à la date de la décision contestée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Pour les mêmes motifs, Mme A… C… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Toutefois, ces stipulations ne sont pas opérantes à l’encontre de la décision de refus de séjour. En tout état de cause, si Mme A… C… invoque son état de santé, elle n’apporte aucun justificatif de ce que son état nécessiterait son maintien sur le territoire français et n’a pas sollicité un titre de séjour pour soins.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme A… C… n’étant pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Saïdi et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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