Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 juil. 2025, n° 2201278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 septembre 2022 et 12 septembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Malabre et agissant tant en leurs noms propres mais également en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de leur accorder le regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de faire droit à leur demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Corrèze, laquelle en a accusé réception le 13 septembre 2022 mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée le 9 octobre 2024 au conseil de M. et Mme C au moyen de l’application Télérecours dont il a été accusé réception le 9 octobre suivant. Les requérants étaient ainsi invités par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d’un mois. Ce courrier les informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Les requérants n’ayant pas confirmé le maintien de leurs conclusions en dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal, doivent être ainsi regardés comme s’étant désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, M. D C au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E
jb
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