Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2026, n° 2602247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de perception émis le 27 janvier 2026 par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme de la somme de 1 877,67 euros pour versement indu d’une rémunération après son exclusion définitive de ses fonctions de contrôleur des finances publiques stagiaire le 4 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de sursoir à tout acte de recouvrement forcé, et notamment à toute saisie administrative à tiers détenteur (SATD) consécutive au titre litigieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme de produire tous éléments justifiant la discordance entre le traitement brut imputé pour décembre 2025, soit 1 484,70 euros, et le traitement net effectivement versé, soit 18,53 euros, la compétence de l’ordonnateur signataire et les bases de calcul des rappels de juin et septembre 2025 ;
4°) à titre subsidiaire, si le tribunal n’entendait pas suspendre la totalité du titre, de suspendre, a minima, son exécution à hauteur de la différence entre le montant réclamé et sa créance sur l’administration au titre des demi-traitements illégaux, cette différence étant entièrement en sa faveur ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- le titre de perception émis le 27 janvier 2026 constitue une décision administrative susceptible de faire l’objet d’une suspension d’exécution par le juge des référés ;
- la requête au fond n’est pas tardive, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du titre de perception ;
- la présente requête est accompagnée d’une requête en annulation de la décision contestée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- alors qu’il est privé de ses fonctions et de toute rémunération depuis le 7 novembre 2025, le recouvrement forcé de 1 877,67 euros, assorti d’une majoration de 10%, soit 187,77 euros s’il ne paie pas avant le 15 mars 2026, serait pour lui immédiatement et irrémédiablement ruineux ; l’urgence est accentuée par la date de limite de paiement fixée au 15 mars 2026 ;
- l’administration peut, à tout moment, procéder au recouvrement forcé par une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sur tout compte bancaire lui appartenant ou sur toute créance qu’il détiendrait sur une personne publique ;
- l’exécution du titre de perception est difficilement réversible ; la restitution des sommes recouvrées ne pourrait être obtenue qu’à l’issue d’une procédure au fond longue et incertaine ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- ce titre est entaché par l’incompétence de l’ordonnateur ; il est émis par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme alors qu’il était affecté à l’école nationale des finances publiques, établissement de Toulouse, relevant de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Garonne ;
- il est entaché d’un défaut de motivation sur la discordance entre le traitement imputé et le traitement versé et sur la méthode de proratisation utilisée pour les mois de juin et de septembre 2025 ;
- il est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire, aucune procédure contradictoire préalable ne lui ayant permis de faire valoir ses observations ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code général de la fonction publique, dès lors que l’administration ne pouvait lui verser un demi-traitement pendant sa période de suspension en l’absence de poursuites pénales simultanées ;
- il est entaché d’une erreur résultant d’une discordance inexpliquée de 1 466 euros entre le traitement imputé et le traitement versé en décembre 2025 ;
- il méconnaît le principe de compensation, l’administration ne pouvant émettre un titre de perception à l’encontre d’un agent dont elle est elle-même débitrice ; sa créance sur l’administration au titre des demi-traitements illégalement retenus durant la période de suspension, d’environ 7 000 euros, dépasse largement le montant réclamé de 1 877, 67 euros.
Vu :
- la requête en annulation n° 2602264 enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la directrice générale des finances publiques du 23 avril 2025, M. B… a été suspendu de ses fonctions de contrôleur des finances publiques stagiaire à l’école nationale des finances publiques, établissement de Toulouse. Par un arrêté du 4 novembre 2025, la même autorité a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction d’exclusion définitive de ses fonctions. Un titre de perception d’un montant de 1 877,67 euros a été émis le 27 janvier 2026 par la direction des finances publiques du Puy-de-Dôme en raison de l’indu sur rémunération de la paye de décembre 2025 de M. B…. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de ce titre de perception.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. » et aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité (…) Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».
4. Outre le fait que M. B… n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision qu’il entend contester, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision, M. B… a, par une requête n° 2602264, enregistrée le 18 mars 2026, fait opposition au titre exécutoire d’un montant de 1 877,67 euros au profit de l’Etat correspondant à un indu de rémunération. En vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette demande d’annulation formée devant la juridiction par l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la condition d’urgence à laquelle la mesure de suspension sollicitée est subordonnée, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à la directrice générale des finances publiques et l’école nationale des finances publiques – établissement de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Norme ·
- Personnes ·
- Directive ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Mode de transport ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Ville ·
- Département ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Substitution ·
- Convention européenne
- Déclaration préalable ·
- Thé ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Composition pénale
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Imprécision ·
- Localisation
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Abandon de poste ·
- Éviction ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Cadre ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.