Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 oct. 2025, n° 2403333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Lehoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme F… D… un indu d’aide personnalisée au logement de 2 278,06 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas commis de fraude ;
- le couple s’est séparé au début de l’année 2019 et la reprise de la vie commune date de début 2024.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne dispose pas de la qualité pour agir ;
- la qualification de fraude doit être retenue.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 23 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme F… D… un indu d’aide personnalisée au logement de 2 278,06 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023. Mme D… a exercé un recours administratif préalable. Par la décision attaquée du 10 octobre 2024, qui est venue se substituer à la précédente notification du 23 avril 2024 qui ne peut être contestée, la caisse d’allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté le recours administratif.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l’aide au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. L’indu d’aide personnalisée au logement portant sur la période de décembre 2022 à décembre 2023 est consécutif à la rectification de la situation du foyer par la caisse d’allocations familiales du Calvados, qui a retenu l’existence d’une reprise de vie commune entre M. et Mme D… depuis le 5 septembre 2019, date contestée par M. D… qui indique être séparé depuis le début de l’année 2019 et ne reconnait une reprise de vie de couple avec Mme F… D… qu’à compter du début de l’année 2024. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 13 octobre 2023 par un agent assermenté, que M. D… a déclaré, à la caisse d’allocations familiales, être hébergé chez Mme C… de février 2019 à janvier 2023, auprès des services de l’administration fiscale de 2019 à 2022 et auprès de France Travail d’avril 2019 à juin 2021, l’intéressé ayant, par ailleurs, élu domicile auprès de l’association Revivre de juin 2021 à juin 2022. Toutefois, il est connu à la même adresse que Mme F… D… auprès de sa banque, de son assureur automobile et de son employeur pour la période en litige. Les quittances de loyer et d’électricité du logement sont libellés aux deux noms. L’acte de naissance de son fils, A…, mentionne qu’il réside à l’adresse de Madame D…. Dans son courrier de réclamation contre une notification d’indu daté du 26 décembre 2023, Mme D… indique que M. D… réside à son domicile depuis janvier 2023. En outre, l’attestation d’hébergement de Mme C… qu’il produit, datée du 30 novembre 2024, n’est pas probante au regard de son imprécision sur les dates d’hébergement, et alors que la caisse d’allocations familiales indique que son dossier allocataire mentionne un départ de M. D… depuis le 7 juin 2021. De plus, si M. D… a indiqué, au cours d’un entretien téléphonique le 26 juin 2023, ne pas trouver de logement disponible et avoir effectué une demande de logement depuis deux ans, il se borne à produire des justificatifs d’une demande de logement social datée du 31 juillet 2023, soit à une date postérieure à la demande de renseignements sur sa situation présentée par la caisse d’allocations familiales. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. D… disposait de ressources provenant de son activité salariée qui pouvaient lui permettre de rechercher un logement dans le parc privé. En outre, le couple a deux enfants en commun dont l’un prénommé A… est né le 24 août 2022, avec une date présumée de début de grossesse au 8 décembre 2021, soit pendant la période alléguée de séparation du couple. Il a également rempli une attestation le 31 octobre 2023, lors de la visite du contrôleur, indiquant qu’il avait repris une vie commune dès le 5 septembre 2019. Le contrôleur a aussi constaté des virements réguliers entre les deux comptes bancaires. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Calvados a retenu l’existence d’une vie maritale sur la période de constitution de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige et a procédé à la régularisation des droits d’aide personnalisée au logement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D… n’est pas fondé à contester l’existence d’une vie maritale sur la période en litige et, par voie de conséquence, le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement résultant de l’existence d’une vie maritale. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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