Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 13 mars 2025 sous le n°2302670, la société SARL Dupuy, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer n°1237, émis le 17 juillet 2023, d’un montant de 4 127,64 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 127,64 euros mise à sa charge par cet avis ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Iteuil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
4°) de prononcer le non-lieu en cas de retrait définitif de l’avis de somme à payer.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de la liquidation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la collectivité d’avoir établi un décompte général ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le montant des pénalités de retard n’est pas justifié et qu’il n’a pas été tenu compte des difficultés d’approvisionnement indépendantes de la volonté de la SARL Dupuy ;
- le retrait de l’avis de somme à payer n°1237 n’est pas définitif ;
- en tout état de cause, elle supporte des coûts pour la défense de ses intérêts face à la commune d’Iteuil qui ne respecte pas les procédures ; les frais irrépétibles doivent être mis à la charge de la collectivité territoriale.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contestation de la validité de la créance relève de la seule compétence de l’ordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune d’Iteuil, représentée par Me Leeman conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a procédé le 30 janvier 2025 au retrait du décompte de liquidation et de l’avis des sommes à payer contesté, qui n’a pas reçu de début d’exécution.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 13 mars 2025 sous le n°2302671, la société SARL Dupuy, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer n°1236, émis le 17 juillet 2023, d’un montant de 12 238,37 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 12 238,37 euros mise à sa charge par cet avis ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Iteuil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
4°) de prononcer le non-lieu en cas de retrait définitif de l’avis de somme à payer.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de la liquidation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la collectivité d’avoir établi un décompte général ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le montant des pénalités de retard n’est pas justifié et que des retards ne sont pas imputables à la SARL Dupuy mais à des aléas survenus en cours de chantier et au bureau de contrôle ;
- le retrait de l’avis de somme à payer n°1236 n’est pas définitif ;
- en tout état de cause, elle supporte des coûts pour la défense de ses intérêts face à la commune d’Iteuil qui ne respecte pas les procédures – les frais irrépétibles doivent être mis à la charge de la collectivité.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contestation de la validité de la créance relève de la seule compétence de l’ordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune d’Iteuil, représentée par Me Leeman conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a procédé le 30 janvier 2025 au retrait du décompte de liquidation et de l’avis des sommes à payer contesté qui n’a pas reçu de début d’exécution.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- et les observations Me Leeman, avocat de commune d’Iteuil.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 19 novembre 2021, la commune d’Iteuil a attribué dans le cadre d’un marché public pour la réhabilitation du presbytère communal à la société SARL Dupuy les lots n°2 « Gros œuvre » et n°4 « Menuiseries extérieures ». Le 13 décembre 2022, la commune d’Iteuil a résilié unilatéralement ces deux lots puis a émis le 17 juillet 2023 deux titres exécutoires d’un montant de 4 127,64€ et de 12 238,37€ en application de pénalités de retard. Par ses requêtes, la société SARL Dupuy demande l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de les payer.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2302670 et 2302671 portent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu :
Il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué est rapporté par l’autorité administrative avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que le retrait ait acquis ou non un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction des requêtes, les titres exécutoires n°1236 et 1237 émis le 17 juillet 2023 d’un montant respectif de 4 127,64 euros et de 12 238,37 euros pour le recouvrement de pénalités de retard ont été annulés par deux mandats du 10 février 2025. A supposer même que ces mandats n’ont pas acquis un caractère définitif, cette circonstance est sans incidence sur l’existence d’un non-lieu. Il en résulte que les conclusions de la SARL Dupuy afférentes aux titres exécutoires du 17 juillet 2023 ont nécessairement perdu leur objet. Dès lors, les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la commune d’Iteuil doivent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Iteuil la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Dupuy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SARL Dupuy dirigées contre les titres exécutoires n°1236 et 1237 émis le 17 juillet 2023.
Article 2 : La commune d’Iteuil versera à la SARL Dupuy une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SARL Dupuy et à la commune d’Iteuil.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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