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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2404388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sanson, demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 23 mars 2024 avec la commune du Tignet, relatif à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis en raison de l’utilisation anormale d’un terrain de tennis, jouxtant sa propriété, appartenant à la commune du Tignet.
Vu :
— le protocole d’accord transactionnel du 23 mars 2024 conclu entre M. B et la commune du Tignet ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B est propriétaire occupant d’une maison sise 405 Chemin du Flaquier Nord au Tignet (06530), située à proximité immédiate d’un tennis club exploité par l’association du Tennis Club du Tignet sur un terrain appartenant à la Commune du Tignet. En 2017, un court de padel a été installé au sein de ce club. L’installation qui s’est accompagnée du renforcement de l’éclairage nocturne, en particulier, a rapidement occasionné d’importantes nuisances sonores et lumineuses, diurnes et nocturnes, accentuées par la circonstance que les horaires d’ouverture et de fermeture du club n’étaient pas respectés. Les nombreuses démarches engagées auprès de la mairie du Tignet par le requérant, et d’autres riverains, n’ayant pas abouti, M. B a saisi le tribunal administratif par une requête du 6 décembre 2018 afin, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert pour constater les nuisances affectant sa propriété. Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande. L’expert désigné a rendu son rapport le 2 octobre 2019, dont il ressort que la présence des installations a généré des troubles de jouissance incontestables pour le requérant. Par un courrier du 20 septembre 2021, M. B a adressé une demande préalable indemnitaire au maire du Tignet. Puis, par un courrier du 15 janvier 2022, il a demandé au maire du Tignet de lui soumettre ses propositions pour faire cesser les nuisances sonores et visuelles, ainsi que réitéré sa demande de réparation des préjudices subis du fait de l’exploitation et de remboursement des frais liés à la procédure. En l’absence de réponse du maire à ses demandes, M. B a saisi une nouvelle fois le tribunal administratif par une requête du 17 janvier 2022. Toutefois, et alors même que la requête était encore pendante, les parties se sont rapprochées afin de parvenir à un règlement amiable du différend les opposant et ont procédé à la signature, le 23 mars 2024, d’un protocole d’accord transactionnel. M. B demande au tribunal d’homologuer ce protocole d’accord.
2. Aux termes des dispositions l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Les dispositions de l’article 2052 du même code prévoient que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ».
3. Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil ainsi que de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, que cette dernière peut, afin de prévenir ou éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, il appartient au juge administratif qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu’elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Pour mettre fin aux litiges portés devant la juridiction administrative, les parties ont, par l’accord transactionnel du 23 mars 2024, formalisé leurs engagements respectifs.
4. Les articles 1er, 2, 3 et 5 du protocole prévoient les obligations mises à la charge de la commune du Tignet, en particulier qu’elle " [versera] à Monsieur B la somme forfaitaire de 13 000 Euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices et du remboursement des frais engagés par lui « (article 1er), qu’elle » procèdera au retrait de tous les équipements sportifs et lumineux utilisés « (article 2), qu’elle » demandera au Tennis Club du Tignet de modifier son règlement intérieur de manière à limiter l’utilisation du court n° 6 situé à proximité immédiate du domicile du requérant et à mieux encadrer les horaires d’utilisations des autres courts « (article 3), qu’elle » s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que le Tennis Club du Tignet respecte les engagements pris « (article 6). En contrepartie, l’article 5 du protocole prévoit que » () Les parties signataires du présent protocole renoncent irrévocablement les unes envers les autres à toute réclamation, instance ou action, Monsieur A B se désistera de son action en plein contentieux devant le Tribunal Administratif de Nice « , le désistement ayant été formalisé depuis, par la production d’un mémoire en désistement présenté par M. B le 9 août 2024, confirmé par une ordonnance du président de la 5e chambre du tribunal administratif du 19 novembre 2024. L’article 4, enfin, prévoir que le protocole, qui matérialise l’accord entre les parties » sera soumis à l’homologation du juge afin de le rendre exécutoire ".
5. Le protocole d’accord conclu entre M. B et la commune du Tignet n’a pas d’autre objet que de mettre fin au litige porté devant la juridiction administrative. Il a été régulièrement signé par l’ensemble des parties prenantes le 23 mars 2024. Il comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre des parties et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le protocole d’accord du 23 mars 2024 signé entre M. B et la commune du Tignet est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Tignet.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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