Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 déc. 2025, n° 2501873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… C… souhaite informer le tribunal que son fils, A… C…, a été victime d’une injustice lors de l’examen aux épreuves pratiques de conduite le 22 septembre 2025, en ce que la notation « éliminatoire » qu’il a reçue, n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, alors que les conclusions constituent les demandes que le requérant présente au juge.
3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 24 septembre 2025, M. C… se borne à contester le comportement de l’examinatrice lors de l’examen de son fils sans formuler de conclusions aux fins d’annulation d’une décision ou d’indemnisation. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Limoges, le 4 Décembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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