Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 19 juil. 2023, n° 2000725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2020, M. B A et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la partie de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettie au titre des années 2018 et 2019, relative à la piscine située sur leur propriété sise à Nice (06200) – 357, avenue de Fabron.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont procédé sur leur propriété à aucune construction depuis son acquisition en 2011, la piscine implantée par le précédent propriétaire figurant dans l’acte de vente ;
— l’administration fiscale a, dès lors, méconnu les dispositions des articles 1406 I, 1406 I bis du code général des impôts et 321 E de l’annexe III audit code.
Par mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le litige porte sur la partie des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2018 et 2019 relative à la piscine soit un montant en base de 537 euros au titre de l’année 2018 et de 549 euros au titre de l’année 2019 ;
— afin d’opérer la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, l’article 34, XVIII-A, 1° -b de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 met à la charge des propriétaires l’obligation de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale ; conformément aux dispositions de l’article 1508 du CGI, les rehaussements pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux ;
— en l’espèce, dans le cadre de la mise à jour annuelle de la documentation cadastrale, le centre des impôts fonciers (CDIF) de Nice ayant constaté l’absence de taxation de la piscine de M. A, lui a demandé, par un courrier du 12 janvier 2018, de déposer une déclaration visant à la régularisation de la piscine présente sur son terrain ; M. A n’a pas déposé la déclaration H1 correspondante ; le service a donc procédé d’office, en fonction des renseignements à sa disposition, à la mise à jour régulière des bases cadastrales à compter de l’année 2018.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Taormina, président délégué.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit ;
1. M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la présence d’une piscine implantée sur un immeuble dont ils sont propriétaires sis à Nice (06200) – 357, avenue de Fabron. Préalablement à la mise en recouvrement, l’administration fiscale a, dans les conditions prévues au I bis de l’article 1406 du code général des impôts, invité les requérants, et alors que le caractère imposable de la piscine en litige n’est pas contesté, à déposer une déclaration modèle H1, correspondant au cas d’une maison individuelle ou d’une autre construction individuelle isolée, dans le cadre de la mise à jour de la documentation cadastrale. Les intéressées n’ayant pas donné suite à cette demande dans le délai prévu à l’article 321 G bis de l’annexe III au code général des impôts, l’administration a procédé à l’évaluation d’office de la valeur locative de l’immeuble, en prenant en compte la piscine jamais déclarée. Elle leur a notifié en conséquence, dans les délais de reprise prévus aux articles L.173 et L.175 et du livre des procédures fiscales et conformément à l’article 1508 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties M. et Mme A contestent le fait que l’administration a procédé à une reprise d’imposition au titre des années 2018 et 2019 concernant la présence de cette piscine.
2. Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts, « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () ». Aux termes de l’article 1508 du même code, « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées () par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement () ». Aux termes de l’article L.173 du livre des procédures fiscales, « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». L’article L.175 du même code dispose que « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts ». Il résulte des dispositions de l’article L.175 du livre des procédures fiscales que lorsque les déclarations que les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont tenus de souscrire, hors le cas de révision des évaluations prévu par l’article 1502 du code général des impôts, à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d’affectation de ces propriétés en application de l’article 1406 du code général des impôts, sont entachées d’omissions ou d’insuffisances, celles-ci peuvent être réparées à tout moment et les cotisations rehaussées dans la limite de quatre années prévue à l’article 1508 du code général des impôts, sans que puissent être utilement opposées les dispositions de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales limitant le droit de reprise de l’administration fiscale à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
3. Il résulte de l’instruction, que M. et Mme A n’ont pas déposé la déclaration H1 qui leur était demandée par l’administration par courrier du 12 janvier 2018. En l’absence de l’accomplissement d’une telle formalité, l’administration était fondée à faire usage de son pouvoir de réparation de l’omission d’imposition des articles 1508 du code général des impôts et L.175 du livre des procédures fiscales, sans que puisse y faire obstacle l’article L.173 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Taormina
La greffière,
Signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2000725
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