Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2520927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loeb, demande au juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus d’admission sur le territoire français du 19 novembre 2025 prise par le brigadier-chef de police de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle chargé du contrôle aux frontières ainsi que la décision de maintien en zone d’attente prise le même jour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est présenté le 19 novembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance d’Ethiopie. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français au motif qu’il n’avait présenté ni visa ni titre de séjour en cours de validité.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger ».
Si M. A… se prévaut de ce qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 février 2029, il est constant qu’il a résidé hors de France depuis le printemps-été 2022, soit depuis plus de trois ans avant la décision litigieuse. Dès lors par ailleurs que l’intéressé n’a pas présenté de demande de prolongation de cette période pendant son séjour à l’étranger, il ne peut utilement soutenir que des circonstances exceptionnelles feraient obstacle à l’acquisition de la péremption mentionnée aux dispositions précitées de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision a constaté qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour à l’issue d’une inexacte application de ces dispositions et que l’atteinte qu’elle porterait à ses droits et libertés fondamentaux serait manifestement illégale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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