Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 8 janv. 2024, n° 2203301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 14 juin 2023 l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C B et demande au tribunal :
1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 3 novembre 2022, en l’occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau « Marine » sur la rive du canal de Roanne à Digoin à Chambilly, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner en conséquence M. B, au titre de l’action publique, à une amende de 1 500 euros ;
3°) de condamner en outre M. B, au titre de l’action domaniale, à l’évacuation du bateau « Marine » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement et, en cas d’inertie du contrevenant, d’autoriser l’exécution d’office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ;
4°) de mettre à la charge M. B le paiement de la somme de 423,34 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Il soutient que :
— le bateau « Marine » stationne sans droit ni titre sur la rive du canal de Roanne à Digoin à Chambilly en dépit d’une mise en demeure de régulariser sa situation ;
— cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie ;
— la bonne foi de l’intéressé et la circonstance qu’il soit en désaccord avec les modalités de calcul de la redevance d’occupation du domaine public que VNF est seul habilité à fixer, ne peuvent être invoquées utilement pour justifier une occupation irrégulière du domaine public fluvial.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février et 26 avril 2023
M. C B conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de VNF à mettre en conformité les berges du canal sur le territoire de la commune de Chambilly, à la condamnation de la commune de Chambilly à tenir propre les abords du canal et à lui verser 500 euros en remboursement de ses frais de déplacement et d’entretien des berges et à ce que le tribunal lui donne acte de sa volonté de signer une nouvelle convention dès que le montant de la redevance fixé à son article 6 aura été diminué.
Il soutient que :
— son refus de signer une nouvelle convention d’occupation du domaine public fluvial s’explique par son désaccord quant au montant exorbitant de la redevance retenu par VNF alors que la zone de stationnement est dépourvue d’équipements portuaires, ce qui rend les abords des berges et les accès aux bateaux dangereux ;
— il s’engage à signer la convention dès que le montant de la redevance fixé à l’article 6, et qu’il appartiendra au tribunal de déclarer abusif, aura été réduit.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 août 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office : les conclusions reconventionnelles présentées par M. B tendant à la condamnation de VNF à mettre en conformité les berges du canal sur le territoire de la commune de Chambilly, à la condamnation de la commune de Chambilly à tenir propre les abords du canal et à lui verser 500 euros en remboursement de ses frais de déplacement et d’entretien des berges et à ce que le tribunal lui donne acte de sa volonté de signer une nouvelle convention lorsque le montant de la redevance fixé à son article 6 aura été diminué, ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d’une contravention de grande voirie.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant Voies navigables de France (VNF).
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. B au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau « Marine » sur la rive du canal de Roanne à Digoin à Chambilly.
Sur l’action publique :
2. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public « sans disposer d’un titre l’y habilitant ». L’article L. 2132-9 du même code dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie.
3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
4. Dès qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Lorsqu’il constate qu’une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu’au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
5. En l’espèce, il est constant que M. B est propriétaire du bateau « Marine » qui stationne sans autorisation sur la rive du canal de Roanne à Digoin à Chambilly. Cette occupation sans droit ni titre, constatée par procès-verbal dressé le 3 novembre 2022, n’est, en tant que telle, aucunement contestée. Il résulte également de l’instruction que M. B n’a pas donné suite à la proposition faite par VNF de renouveler la convention d’occupation du domaine public fluvial dont il était titulaire jusqu’au 31 mars 2021. Si M. B fait valoir que la zone de stationnement fluvial de Chambilly est sous équipée et mal entretenue et que le montant de la redevance dont était assorti le projet de convention qui lui a été adressé est exorbitant et injustifié, les éléments ainsi invoqués sont sans influence sur la matérialité de l’infraction et ne sauraient, en tout état de cause, s’analyser comme un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure exonérant le contrevenant. Dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à
M. B, une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
7. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l’intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au contrevenant, s’il ne l’a pas déjà fait, d’évacuer ou de faire évacuer le bateau « Marine » sans délai sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. A défaut d’y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d’office, aux frais et risques du contrevenant.
Sur les conclusions reconventionnelles formées par M. B :
8. Aucune demande reconventionnelle ne peut être présentée par un défendeur prévenu d’une contravention de grande voirie. Par suite, les conclusions M. B tendant à la condamnation de VNF à mettre en conformité les berges du canal sur le territoire de la commune de Chambilly, à la condamnation de la commune de Chambilly à tenir propre les abords du canal et à lui verser 500 euros en remboursement de ses frais de déplacement et d’entretien des berges et à ce que le tribunal lui donne acte de sa volonté de signer une nouvelle convention lorsque le montant de la redevance fixé à son article 6 aura été diminué, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par VNF sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Il est fait injonction à M. B de libérer sans délai l’emplacement qu’occupe son bateau dénommé « Marine » sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : VNF est autorisé à défaut d’exécution, à faire procéder d’office à l’évacuation du bateau « Marine » avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à
M. C B dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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