Annulation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier aubert, 25 juin 2024, n° 2306400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Salducci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 22 novembre 2022 portant rejet de sa demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui délivrer la CMI mention « stationnement » pour une durée de cinq ans, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient qu’elle souffre de troubles osthéo-articulaires diffus causant des lombalgies chroniques, que son périmètre de marche est limité à 200 mètres et qu’elle ne peut plus se déplacer sans l’assistance d’une tierce personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A épouse D.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2024:
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
— les observations de Me Salducci, représentant Mme A épouse D
— et les observations de M. F représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D a sollicité, le 8 septembre 2022, l’attribution d’une CMI mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 22 novembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A épouse D. Par un courrier en date du 8 février 2023, réceptionné le 15 février 2023, la requérante a exercé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 10 octobre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de refus d’attribution de la CMI mention « stationnement ». Mme A épouse D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 e R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Il résulte des dispositions précitées que la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », Mme A épouse D fait valoir que son état de santé justifie sa délivrance dès lors qu’elle est atteinte de douleurs rachidiennes et de douleur à l’épaule gauche, que sa situation nécessite qu’elle porte un corset de maintien lombaire et qu’elle n’est pas autonome pour ses déplacements en extérieur, pour lesquels elle est assistée par son mari. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un certificat du docteur C, que la requérante se déplace difficilement et sur 200 mètres au maximum et qu’elle est toujours accompagnée d’une tierce personne. D’autres attestations versées au dossier indiquent en outre l’absence d’autonomie de la requérante. Dès lors, il y a lieu de regarder les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » comme remplies. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 10 octobre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. L’exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à Mme A épouse D au motif que celle-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui délivre la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l’espèce, peut être fixée à 5 ans en application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens, à satisfaire dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A épouse D une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », d’une durée de validité de cinq ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,La greffière,
signésigné
V. Chevalier-Aubert M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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