Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A C, représenté par Me Maret, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 28 juin 2023 ;
— la décision du 28 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
— il justifiait de motifs légitimes afin de bénéficier de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au-delà de la date du 4 octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Pion, substituant Me Maret, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant britannique né le 26 janvier 1989, M. C est entré sur le territoire français en dernier lieu le 10 février 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Le 7 avril 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Par une décision du 28 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. M. C demande l’annulation de cette décision du 28 juin 2023. Il doit aussi être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 4 août 2023 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 20 avril 2023, régulièrement publiée le 24 avril 2023 au recueil des actes administratifs n° 87-2023-054, « à l’effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 28 juin 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique : « 1. L’État d’accueil peut exiger des citoyens de l’Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille respective et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au présent titre, qu’ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère les droits prévus au présent titre et un document attestant ce statut, qui peut être sous forme numérique ». Aux termes de l’article 5 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique : « A compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, les ressortissants britanniques mentionnés à l’article 3 ont, sous réserve de l’article 28, le droit d’entrer en France s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et des documents justifiant qu’ils bénéficient de l’accord de retrait, s’ils ne sont pas encore en possession du titre de séjour ou du document de circulation délivré dans les conditions fixées par le présent décret. A compter du 1er janvier 2022, ces ressortissants devront être munis d’un passeport en cours de validité et, selon le cas, d’un titre de séjour ou d’un document de circulation pour entrer en France ». L’article 7 de ce décret prévoit que : « Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1° à 4° de l’article 3, dès lors qu’ils sont âgés de plus de dix-huit ans et résident en France, se voient délivrer un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles 8 à 25, 27 et 28 du présent décret. / Ils sont tenus d’être en possession d’un tel titre de séjour à partir du 1er janvier 2022. Avant cette date et dès lors qu’ils résident en France, les ressortissants britanniques mentionnés aux 1° à 4° de l’article 3 bénéficient du droit de séjourner sans être munis d’un titre de séjour, ainsi que du droit d’exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 3, dès lors qu’ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu’ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. Les membres de famille mentionnés au 4° de l’article 3 doivent présenter leur demande dans les trois mois suivant leur entrée en France ou avant le 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue. / () Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n’est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s’il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est installé en Colombie à compter de l’année 2019, qui a indiqué dans son recours gracieux être entré sur le territoire français le 28 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour avant de retourner en Colombie le 16 décembre 2022 et qui est entré en France en dernier lieu le 10 février 2023, ne résidait pas sur le territoire national avant le 1er janvier 2021. En outre, sa demande de titre de séjour a été présentée le 7 avril 2023, soit plus d’un an et huit mois après la date limite fixée au 1er juillet 2021 par l’article 8 du décret du 19 novembre 2020. Ce délai ne peut, par ailleurs, être regardé comme raisonnable au sens du dernier alinéa de ce même article. Enfin, en se bornant à se prévaloir de difficultés liées à la pandémie de la covid-19 et à l’état de santé fragile de ses parents vivant en France, le requérant ne peut être regardé comme démontrant des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai qui est prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que la préfète de la Haute-Vienne a estimé que M. C ne remplissait pas les conditions, résultant des stipulations et dispositions citées au point 4, pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision du 4 août 2023 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Maret.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
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