Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense ;
— elle n’a pas été entendue par la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de son enfant.
La préfète de Meurthe-et-Moselle, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision en date du13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 19 octobre 1988, de nationalité béninoise, est entrée en France en 2007 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et elle a été mise en possession de titres de séjour en cette qualité jusqu’en 2017. Le 6 avril 2018, elle a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 25 février 2019. Le 4 janvier 2024, elle a sollicité la régularisation de sa situation auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Elle demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions explicites portant refus de titre de séjour sont au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application des dispositions précitées. En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, une décision implicite de rejet se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 4 janvier 2024, réceptionnée par les services préfectoraux de Meurthe-et- Moselle le 8 janvier 2024, complétée par courrier du 22 mars 2024, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’autorité préfectorale. Par un courrier du 18 septembre 2024, reçu le 26 septembre 2024 par les services de la préfecture Meurthe-et-Moselle, Mme A… a présenté une demande de communication des motifs de cette décision implicite. La requérante soutient, sans être contredite, que l’administration n’a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, en l’absence de communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée, cette décision se trouve, faute de motivation, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, que la situation de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Richard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Richard.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense ;
— elle n’a pas été entendue par la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de son enfant.
La préfète de Meurthe-et-Moselle, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision en date du13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 19 octobre 1988, de nationalité béninoise, est entrée en France en 2007 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et elle a été mise en possession de titres de séjour en cette qualité jusqu’en 2017. Le 6 avril 2018, elle a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 25 février 2019. Le 4 janvier 2024, elle a sollicité la régularisation de sa situation auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Elle demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions explicites portant refus de titre de séjour sont au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application des dispositions précitées. En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, une décision implicite de rejet se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 4 janvier 2024, réceptionnée par les services préfectoraux de Meurthe-et- Moselle le 8 janvier 2024, complétée par courrier du 22 mars 2024, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’autorité préfectorale. Par un courrier du 18 septembre 2024, reçu le 26 septembre 2024 par les services de la préfecture Meurthe-et-Moselle, Mme A… a présenté une demande de communication des motifs de cette décision implicite. La requérante soutient, sans être contredite, que l’administration n’a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, en l’absence de communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée, cette décision se trouve, faute de motivation, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, que la situation de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Richard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Richard.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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