Annulation 29 avril 2021
Désistement 27 octobre 2021
Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 janv. 2024, n° 2200128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 avril 2021, N° 19LY01404 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier 2022 et 3 novembre 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Saussieu et Mme D A veuve E, représentées par Me Tupinier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Bretigny a accordé à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation avec garage accolé sur un terrain situé chemin du Grand Rousseau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bretigny et de M. B le versement de la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun document permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et notamment par rapport au hangar agricole de l’EARL du Saussieu, situé à moins de 50 mètres ;
— le permis de construire délivré méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 19LY01404 rendu le 29 avril 2021 par la cour administrative d’appel de Lyon ;
— le projet méconnaît toujours les distances d’implantation fixées aux articles 2 et 7 de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018 relatif aux prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles, rendu applicable au projet en vertu de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— ce projet méconnaît l’article A2 du plan local d’urbanisme communal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2022 et 22 novembre 2023, la commune de Bretigny, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour régulariser le permis de construire et à ce que soit mise à la charge de Mme E la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérantes de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et de produire les justificatifs prévus à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018 soit fondé, le tribunal peut surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis attaqué.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2022 et 29 novembre 2023, M. C F B, représenté par Me Néraud, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’EARL du Saussieu et de Mme E chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production des justificatifs prévus à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été repoussée au 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de la préfète de la Côte d’Or du 5 mars 2018 relatif aux prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Néraud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2018, le maire de Bretigny a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation avec garage accolé sur un terrain situé chemin du Grand Rousseau, contigu à des parcelles qui appartenaient à M. E, exploitant agricole et gérant de l’EARL du Saussieu. A la suite de l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux le 3 juillet 2018, le maire de Bretigny a, par deux arrêtés du 12 octobre 2018, délivré à M. B un permis de construire modificatif et l’a autorisé à reprendre ses travaux. Par un arrêt n° 19LY01404 du 29 avril 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ces permis de construire. Un nouveau permis de construire a été délivré à M. B par arrêté du 15 novembre 2021. Mme E, devenue propriétaire des parcelles autrefois détenues par son époux, ainsi que l’EARL du Saussieu, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme E établit, par la production d’une attestation notariale du 7 décembre 2023, être devenue propriétaire des parcelles cadastrées AC 56, 57 et 58, sur lesquelles est notamment édifié un hangar agricole, à la suite du décès de son mari dont elle est la légataire universelle. Ce tènement est immédiatement voisin du terrain d’assiette de la maison d’habitation de M. B, dont la construction a été autorisée par le permis de construire en litige. Eu égard à la destination de cette construction et de sa proximité avec le hangar, dans lequel la requérante soutient, notamment, stocker du fourrage sec et élever des animaux, celle-ci peut se prévaloir d’une atteinte aux règles de distance minimale réciproque applicables aux constructions agricoles et non agricoles, édictées en vue notamment d’éviter les conflits de voisinage. Elle justifie en conséquence d’un intérêt à demander l’annulation du permis de construire délivré à M. B. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de l’EARL du Saussieu, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
5. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. () ».
6. Ainsi qu’il a été dit, Mme E a versé aux débats une attestation notariale datée du 7 décembre 2023 qui justifie de sa propriété sur les parcelles AC 56, AC 57 et AC 58. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le respect, par l’EARL du Saussieu, de ces mêmes dispositions, la fin de non-recevoir opposée par M. B sur ce fondement ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. () ».
8. En vertu de ces dispositions, les règles de distance minimale législatives ou réglementaires applicables à des constructions ou extensions de bâtiments agricoles vis-à-vis de locaux habituellement occupés par des tiers s’appliquent également aux nouvelles constructions à usage non agricole vis-à-vis de bâtiments agricoles lorsque celles-ci nécessitent un permis de construire. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
9. D’autre part, le point 2.3 de l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 2018 de la préfète de la Côte-d’Or relatif aux prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles, publié le 16 mars 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture, impose que les nouveaux bâtiments d’élevage soient implantés à une distance de 25 mètres par rapport aux habitations pour deux à neuf équidés, et à 50 mètres à partir de deux bovins ou de dix équidés. L’article 7 du même arrêté, relatif aux règles d’implantation des stockages de paille, de fourrage sec et de céréales, dispose : " Les prescriptions de cet article s’appliquent aux stockages non soumis à la réglementation [des installations classées pour la protection de l’environnement] dans les cas suivants : / – nouveaux stockages, / – bâtiments de stockage qui font l’objet d’une extension augmentant l’emprise au sol du bâtiment existant de plus de 10 %, / – bâtiments existants qui font l’objet d’un changement d’usage. Par changement d’usage, on entend le cas d’un bâtiment agricole utilisé précédemment pour une autre activité qui devient affecté au stockage de paille, de fourrage sec ou de céréales. / Lorsque ce sont des annexes de bâtiments d’élevage, ces stockages de paille, de fourrage sec et de céréales suivront les prescriptions de l’article 2.1 concernant la protection des eaux et les règles générales d’implantation de l’article 2.3. / Les équipements de stockage de paille, de fourrage sec et de céréales qui ne sont pas des annexes de bâtiment d’élevage devront être implantés à au moins 50 mètres des habitations des tiers. / Les distances d’implantation de ces équipements de stockage, y compris lorsque ce sont des annexes de bâtiment d’élevage, pourront être réduites sans jamais être inférieure à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage sec et 25 mètres pour les stockages de céréales, à condition que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour prévenir le risque d’incendie () « . Aux termes de l’article 1er dudit arrêté : » Pour l’application du présent arrêté, on entend par : / Elevage : animaux détenus dans le cadre de la maîtrise et de l’exploitation d’un cycle biologique d’une production animale effectuée dans un esprit d’entreprise (par ex : élevage laitier, engraissement). / Les productions destinées uniquement à la consommation familiale dans le cas des lapins, volailles, porcs ou à l’agrément de la famille (chien, oiseau, cheval) n’entrent pas dans le champ d’application de ce titre et relève du titre II, article 26 du règlement sanitaire départemental de la Côte-d’Or ; () – Bâtiments d’élevage : locaux d’élevage (nb : les chenils et chatteries professionnels et les bâtiments liés aux activités équestres réputées agricoles sont inclus) et de quarantaine, couloirs de circulation des animaux, aires couvertes d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, quais d’embarquement des élevages porcins, enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi qu’enclos et volières des élevages de volailles où la densité des animaux est supérieure à 0,75 animal-équivalent par mètre carré ; / – Annexes de bâtiment d’élevage : bâtiments de stockage de paille et de fourrage, silos, installations de stockage, de séchage et de fabrication d’aliments destinés aux animaux, ouvrages d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, aires d’ensilage, salle de traite, laiterie, salle d’abattage ; () ".
10. Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle () ».
11. Pour annuler, par un arrêt du 29 avril 2021, les permis de construire délivrés à M. B les 27 mars et 12 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la construction projetée ne respectait pas la distance d’implantation de 50 mètres par rapport au hangar situé sur les parcelles AC 56, 57 et 58, lequel sert de stockage de foin et de semences de céréales, cela en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018. Elle a également jugé que, si la commune de Bretigny et M. B se prévalaient « de la possibilité de déroger à la distance de 50 mètres, ils ne démontrent pas que toutes les dispositions nécessaires en matière de lutte contre l’incendie, qui conditionnent le recours à toute dérogation et ne sauraient résulter de la présence d’un seul extincteur, seraient prises en l’espèce par l’exploitant agricole ». L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce motif, nécessaire support du dispositif d’annulation, ne fait pas obstacle à ce qu’un nouveau permis de construire portant sur un projet identique fût délivré à M. B en raison de l’existence d’éléments de fait ou de droit nouveaux, ou encore après qu’un nouveau dossier eut été complété pour faire apparaître les éléments susceptibles de permettre l’octroi dudit permis.
12. Dans le cadre de la présente instance, Mme E ne justifie toujours pas que des bovins seraient présents sur les parcelles AC 56, 57 et 58. Si la requérante produit à nouveau une attestation d’enregistrement d’un « lieu de stationnement » d’équidés délivrée par les haras nationaux le 18 mai 2011, des déclarations d’effectifs d’animaux pour 2015 à 2018 portant sur des chevaux « non déclarés à l’entraînement », deux constats d’huissier réalisés les 23 août et 24 septembre 2018 et plusieurs attestations de tiers, ces pièces corroborent seulement l’existence d’une pension de chevaux. Toutefois, et ainsi que l’a déjà jugé la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 29 avril 2021, le simple gardiennage d’équidé n’a pas le caractère d’une activité agricole, ni d’un élevage au sens de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018, de sorte que le hangar et la stabulation attenante n’ont pas le caractère d’un bâtiment d’élevage pour l’application des dispositions précitées. En revanche, il ressort des constats d’huissier des 23 août et 24 septembre 2018 que le hangar abrite des engins agricoles, des bottes de foin et des sacs de semences de céréales disposés à même le sol. Si M. B fait valoir que depuis le décès de M. E survenu en 2020, le stockage de fourrage a cessé, le constat d’huissier du 1er avril 2021 fait au contraire apparaître qu’une quantité relativement substantielle de fourrage est toujours entreposée en bottes dans des engins agricoles stationnés sous le hangar, alors par ailleurs que l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018 n’impose aucun volume minimal stocké. Ainsi, à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, soit le 15 novembre 2021, il n’est pas établi que le hangar n’était plus affecté au stockage de paille, de fourrage sec et de céréales, stockage soumis à la règle de distance minimale de 50 mètres. Or, il ressort du constat réalisé par un géomètre expert qu’une distance de 26,60 mètres seulement sépare le hangar et le bâtiment d’habitation autorisé par le permis en litige.
13. La commune de Bretigny et M. B se prévalent néanmoins de la possibilité de déroger à la règle d’implantation de 50 mètres dès lors qu’une borne d’incendie existe à environ 136 mètres du hangar, ce qui caractérise, selon eux, un changement dans les circonstances de fait par rapport aux permis délivrés en 2018. Toutefois, la seule existence d’une borne d’incendie, qui permet seulement de lutter contre le feu une fois qu’il s’est déclaré, ne saurait suffire à démontrer que toutes les dispositions nécessaires à prévenir le risque d’incendie, qui conditionnent le recours à toute dérogation, ont été prises par le propriétaire du stockage de fourrage sec et de céréales. De même, à supposer que d’autres maisons d’habitation aient été construites en méconnaissance des distances minimales d’implantation, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité du permis contesté. Par suite, Mme E et l’EARL du Saussieu sont fondées à soutenir que le permis de construire délivré à M. B méconnaît les règles de distance minimale prévues à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018 et l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 29 avril 2021.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation dudit permis.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
15. Il résulte de ce qui précède que seuls les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé du 5 mars 2018 et de l’autorité de la chose jugée peuvent justifier l’annulation du permis de construire du 15 novembre 2021, les autres moyens invoqués par Mme A et l’EARL du Saussieu se révélant infondés.
16. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
18. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. En l’espèce, aucune mesure de prévention du risque d’incendie ne peut être imposée au propriétaire du hangar par un permis modificatif délivré au pétitionnaire. En outre, l’emprise totale de la parcelle d’assiette du projet rend impossible le respect de la distance de 50 mètres fixée par les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé. Enfin, si la commune de Bretigny et M. B font valoir qu’un poteau d’incendie situé à une centaine de mètre du hangar a été créé en 2022 à la suite de l’aménagement d’un lotissement à proximité, cette seule circonstance ne suffirait pas, ainsi qu’il a déjà été dit au point 13, à établir que toutes les dispositions ont été prises par le propriétaire du hangar agricole pour prévenir le risque d’incendie du stockage de fourrage. Dans ces conditions, les vices relevés aux points 12 et 13 ne sont pas régularisables et il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bretigny et M. B sur ce fondement.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E et l’EARL du Saussieu sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E et l’EARL du Saussieu, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la commune de Bretigny et à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bretigny et de M. B le versement d’une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Bretigny a accordé à M. B un permis de construire est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bretigny et M. B au titre des dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL du Saussieu, à Mme A E, à la commune de Bretigny et à M. C B.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200128
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