Annulation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2407174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les observations de Me Le Bourdais, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France le 20 janvier 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « jeune professionnel » valable jusqu’au 9 octobre 2019. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. M. C a déposé le 20 juillet 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Cette demande a été clôturée le 27 novembre 2024 au motif que M. C n’avait pas fourni les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier et, par un arrêté pris le même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit depuis l’année 2022 en concubinage avec Mme B, de nationalité française. Une fille, issue de cette relation, est née le 31 mai 2024. Le requérant, qui a reconnu son enfant à naître le 10 février 2024, produit de nombreuses photographies montrant qu’il est impliqué dans l’éducation de sa fille depuis les premiers jours de celle-ci et qu’il est présent au quotidien auprès de sa concubine et de leur enfant. M. C verse également au dossier plusieurs factures, largement antérieures à la date de la décision attaquée et à sa demande de titre de séjour, indiquant qu’il a fait l’acquisition à ses frais des équipements de puériculture nécessaires à sa fille. Il établit également procéder chaque mois à des virements substantiels à sa compagne, pour couvrir les frais nécessaires à l’entretien de leur fille. Le médecin traitant de la fille de M. C a en outre attesté avoir vu régulièrement cet enfant en consultation, accompagné de ses deux parents. Mme B indique également que M. C participe pleinement à l’éducation et à l’entretien de leur fille. Dans ces conditions, alors que la fille de M. C, âgée de huit mois à la date de l’arrêté attaqué et de nationalité française, n’a pas vocation à quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le français, qui conduit à séparer cet enfant en bas âge de son père, porte atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C, doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Bourdais, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Le Bourdais en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407174
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Déchéance ·
- Jeune agriculteur ·
- Pêche maritime ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Plan ·
- Développement rural ·
- Engagement ·
- Aide ·
- Ukraine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Sous astreinte ·
- Administration fiscale ·
- Injonction ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Erreur ·
- Minorité ethnique ·
- Éloignement ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Personnes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Caducité ·
- Conseil d'etat
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Négociation internationale ·
- Plan de prévention ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exorbitant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- Cellule ·
- Défense
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.