Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2202634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 7 octobre 2022, la commune de la Chapelle-la-Reine, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 21 décembre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant qu’il refuse de reconnaître la commune de la Chapelle-la-Reine en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que l’arrêté du 21 décembre 2021 n’était pas joint au courrier de notification adressé par le préfet de Seine-et-Marne ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que le rapport du BRGM n’était pas joint au même courrier de notification ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir reconnaître l’état de catastrophe naturelle et que les critères utilisés ne sont pas pertinents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de la Chapelle-la-Reine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
— le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté interministériel du 21 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué, chargé des comptes publics, ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 2020, au nombre desquelles ne figure pas la commune de La-Chapelle-la-Reine. Cet arrêté a été publié au Journal officiel de la République française le
4 janvier 2022 et notifié à la commune par une lettre du préfet de Seine-et-Marne du
18 janvier 2022. La commune requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel du 21 décembre 2021 en tant qu’il rejette la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qu’elle a présentée au regard du phénomène de mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, sans sa version applicable au litige, issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. () L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. »
3. La commune de La-Chapelle-la-Reine soutient que l’arrêté litigieux est illégal en raison de l’insuffisance de motivation de la lettre de notification de l’arrêté. D’une part, si les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances citées au point précédent, exigent que la décision des ministres, assortie de sa motivation, soit, postérieurement à la publication de l’arrêté, notifiée par le représentant de l’État dans le département à chaque commune concernée, elles ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui serait une condition de légalité de ce dernier. D’autre part, en tout état de cause, la lettre de notification de l’arrêté signée par le préfet de Seine-et-Marne vise les dispositions du code des assurances applicables, rappelle les deux critères cumulatifs pour reconnaitre l’état de catastrophe naturelle dans le cas d’espèce et explicite l’application de ces deux critères à la commune, de telle sorte qu’elle est suffisamment motivée en fait et en droit. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de joindre au courrier de notification du préfet le rapport du bureau de recherches géologiques et minières et l’arrêté interministériel qui, s’agissant d’un acte réglementaire, a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur le territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet égard, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utiles de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour instruire la demande de la commune de La-Chapelle-la-Reine de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et de la réhydratation des sols subie au cours de l’année 2020, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, l’un géologique, élaboré à partir des données techniques et des études cartographiques établies par le bureau de recherches géologiques et minières, et l’autre météorologique, établi à partir des données météorologiques et hydrologiques collectées et modélisées par Météo France. Selon cette nouvelle méthode, exposée par la circulaire du ministre de l’intérieur n° INTE1911312C du 10 mai 2019, le critère géologique est rempli lorsqu’au moins 3 % du territoire communal est composé de sols sensibles au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols. S’agissant du critère météorologique, il consiste à analyser, à partir des données hydrométéorologiques collectées et modélisées par Météo France, la teneur en eau des sols et ainsi établir un indice d’humidité des sols, appelé « Soil Wetness Index » (SWI), visant à évaluer la réserve en eau d’un sol à un niveau superficiel (deux mètres de profondeur) par rapport à sa réserve optimale. Météo France détermine le SWI en ayant recours à une méthode reposant sur la modélisation numérique. Ce modèle hydrométéorologique, dénommé « Safran/Isba/Modcou » (SIM), combine à la fois des observations météorologiques, dont les précipitations mesurées à partir des 3 189 points de mesures pluviométriques sur le territoire de la France, et des outils de modélisation permettant de prendre en compte différents phénomènes climatiques et processus physiques, parmi lesquels les échanges entre le sol et l’atmosphère (évaporation des eaux et transpiration des végétaux), l’infiltration, le ruissèlement, le drainage et les débits des cours d’eau. L’indice d’humidité des sols superficiels est établi par mailles géographiques. Chaque maille géographique numérotée recouvre une zone de soixante-quatre kilomètres carrés, correspondant au découpage du territoire de la France métropolitaine en carrés de huit kilomètres carrés de côté, soit un total de 8 981 mailles géographiques, le territoire d’une commune pouvant être couvert par plusieurs mailles. L’indice d’humidité des sols superficiels est ainsi établi de manière journalière puis mensuelle sur chacune des mailles géographiques couvrant le territoire de la France métropolitaine avec un découpage par saisons. Chaque indicateur mensuel est calculé en s’appuyant sur la moyenne des indices journaliers d’humidité des sols superficiels du mois concerné et des deux mois qui le précèdent. Si l’indice est proche de 1, le sol est considéré comme saturé d’eau tandis qu’une valeur d’indice proche de 0 révèle un sol très sec. Ces indicateurs établis mensuellement sont comparés à ceux du même mois des cinquante dernières années afin de déterminer la durée de retour. Si cette durée atteint 25 ans, dans une maille et pour un mois, la sécheresse est regardée comme présentant une intensité anormale sur l’ensemble du trimestre saisonnier. La méthodologie et les paramètres scientifiques ainsi utilisés par les ministres compétents pour apprécier la survenance, sur le territoire de la commune de La-Chapelle-la-Reine, d’une sécheresse d’une intensité anormale à l’origine de mouvements différentiels de terrain, étaient de nature à permettre de caractériser une sécheresse d’une intensité anormale et répondaient ainsi aux objectifs prévus à l’article L. 125-1 du code des assurances. Dès lors, en s’appuyant sur les résultats issus de cette méthodologie, l’autorité ministérielle n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, ni fait application d’une méthodologie illégale.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de La-Chapelle-la-Reine est composé à 71,41 % de sols argileux sensibles aux aléas de retrait et gonflement et qu’au cours des épisodes de sécheresse hivernale, printanière, estivale et automnale, pour les mailles n° 2417 et 2418 recouvrant le territoire de la commune, l’indicateur de teneur en eau des sols a été estimé respectivement pour chacune de ces mailles à 1,143 et 1,12 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 avec une durée de retour hivernale de 1 an pour chaque maille, à 0,524 et 0,497 pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 avec une durée de retour printanier associé de 6 et 5 ans pour chaque maille, à 0,265 et 0,221 pour la période du 1er juillet au
30 septembre 2020 avec une durée de retour estivale de 12 ans et 8 ans pour chaque maille et à 0,386 et 0,374 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 avec une durée de retour automnale de 1 an pour chaque maille, de sorte qu’aucune des périodes considérées ne remplit le critère de la durée de retour minimale de 25 ans. Pour contester l’appréciation portée par les ministres, la commune, qui fait notamment valoir que l’état de catastrophe naturelle a précédemment été reconnu sur les mailles de la commune, ne peut être regardée comme apportant des éléments précis et circonstanciés de nature à remettre en cause leur appréciation. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que les ministres ont estimé que l’intensité anormale d’un agent naturel dans la survenance des mouvements de terrains différentiels n’était pas établie pour la commune de La-Chapelle-la-Reine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le
31 décembre 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La-Chapelle-la-Reine n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté interministériel du 21 décembre 2021 refusant de reconnaître l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols de la commune de La-Chapelle-la-Reine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 est illégal. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-la-Reine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de commune de la Chapelle-la-Reine est rejetée.
Article 2 : La commune de la Chapelle-la-Reine versera à l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la Chapelle-la-Reine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-672 du 8 juin 2006
- Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
- LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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