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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 oct. 2022, n° 2013077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 juillet 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2020, 15 septembre 2020,
19 février 2021, 20 juillet 2021 et 22 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 350 000 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de sa radiation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière pour la période du 5 septembre 2016 au 28 juillet 2018, de la rétablir dans ses droits sociaux et d’établir et lui communiquer ces fiches de paie détaillées mois par mois pour la période du
5 septembre 2016 au 28 juillet 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— le Conseil d’Etat dans une décision du 26 juillet 2018 a annulé le décret du
9 mai 2017 par lequel le Président de la République l’avait radié des cadres ;
— la décision de rejet de sa demande préalable est entachée d’une incompétence négative, d’un défaut de motivation, d’une violation de la loi, d’erreur de fait et de qualification juridique des faits et de détournement de pouvoir ;
— l’illégalité de ce décret constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute lui a causé des préjudices pour la période allant du 5 septembre 2016 au 26 juillet 2018 :
— un préjudice financier d’un montant de 160 000 euros ;
— un préjudice de carrière d’un montant de 20 000 euros ;
— un préjudice pour non reconstitution de carrière sur la période d’éviction d’un montant de 30 000 euros ;
— un préjudice lié au non versement des cotisations sociales et au titre de l’assurance vieillesse de la part patronale et salariale des cotisations de retraite que l’Etat devra calculer ;
— un préjudice financier résultant des pertes et indemnités d’assurance, de mutuelle et indemnités dues par les organismes sociaux d’un montant de 60 000 euros ;
— un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence estimés à 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le ministre de l’économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions de Mme A sont tardives ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
10 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, administratrice civile, a été titularisée le 1er avril 2002 et affectée à la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Par un décret du
9 mai 2017, le Président de la République a radié l’intéressée des cadres pour abandon de poste à compter du 5 septembre 2016. Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat a annulé ce décret pour erreur d’appréciation. Par un courrier du 20 décembre 2019, elle a formé une demande indemnitaire préalable en raison de l’illégalité fautive de sa radiation. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 350 000 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa radiation.
Sur la fin non-recevoir opposée par le ministre de l’économie et des finances :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». L’article R. 421-2 du même code prévoit que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Cet accusé de réception mentionne, conformément à l’article R. 112-5 du même code, la date de réception de la demande, la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, et, lorsque cet accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, il mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé une réclamation indemnitaire préalable par un courrier du 20 décembre 2019 reçu le 30 décembre suivant. Il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été accusé réception de cette réclamation ni qu’une décision expresse aurait été prise à sa suite. Ainsi, le délai prévu par les dispositions de l’article R. 421-2 précitées n’ayant pas couru, la fin de non-recevoir invoquée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire de Mme A en date du 20 décembre 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir des indemnités pendant sa période d’éviction, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. L’illégalité entachant la décision de radiation pour abandon de poste de
Mme A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et présente un lien de causalité avec les préjudices dont Mme A demande l’indemnisation.
En ce qui concerne le préjudice financier :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
7. En premier lieu, Mme A doit être regardée comme demandant le versement d’une indemnité correspondant aux traitements à hauteur de 85 353 euros, au supplément familial de traitement à hauteur de 13 653 euros, à l’indemnité de résidence à hauteur de 2 560,72 euros ainsi que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, l’indemnité de technicité, le complément indemnitaire annuel et des jours de con compte épargne temps, non versées du 5 septembre 2016 au 26 juillet 2018. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas d’évaluer le montant ainsi dû. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser les indemnités précitées et de renvoyer Mme A devant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique afin qu’il soit procédé à la liquidation des indemnités précitées dont l’intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. En revanche, si Mme A sollicite de manière hypothétique le versement de primes, d’indemnités différentielle et des indemnités journalières de sécurité sociale elle n’apporte aucune précision à l’appui de ces prétentions.
8. En deuxième lieu, si Mme A réclame également le versement des cotisations retraite, celles-ci ne sont pas versées au fonctionnaire mais aux organismes gérant leur retraite. Par suite, un tel chef de préjudice ne peut être indemnisé.
9. En troisième lieu, Mme A sollicite l’indemnisation des « pertes et indemnités d’assurance de mutuelle et des indemnités dues par les organismes sociaux », évaluée à hauteur de 60 000 euros et une somme de 30 000 euros au titre d’un préjudice lié à la non reconstitution de carrière. Toutefois, en se bornant à procéder par voie d’affirmations, sans étayer cette demande, l’intéressée ne démontre pas la réalité de ce préjudice.
10. En quatrième lieu, si Mme A sollicite l’indemnisation d’un préjudice de carrière et d’un préjudice « lié à l’atteinte à la réputation et à l’image » en raison de la publication du décret de radiation, elle n’apporte aucun élément de nature à en établir l’existence d’un tel préjudice. En revanche, Mme A fait valoir qu’elle a été privée illégalement de tout traitement pendant deux ans et qu’elle était dans une situation de précarité. Il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions de son existence.
11. Enfin, si Mme A demande une actualisation des sommes dues, sa demande n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de régulariser la situation de la requérante au regard du régime de retraite et de verser les cotisations de retraite aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. En revanche, les motifs du présent jugement, n’impliquent pas que l’Etat établisse et lui communique des fiches de paie détaillées mois par mois pour la période du 5 septembre 2016 au 28 juillet 2018. Enfin, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Mme A a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 30 décembre 2019, date de la réception par les services du ministère de la réclamation qu’elle a formée. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 30 décembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, qui, n’étant pas représentée par un conseil, ne justifie pas avoir exposé de frais visés par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A les indemnités prévues au point 7 du présent jugement.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics pour qu’il soit procédé à la liquidation des indemnités prévues au point 7 du présent jugement. Ces sommes porteront intérêts à compter du 30 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 30 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint à l’Etat de régulariser la situation de Mme A au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes où une rémunération est due à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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