Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2400254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de l’administration pénitentiaire instaurant à son encontre un régime de fouilles intégrales systématiques, révélée par l’existence de ces fouilles ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et, dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle saisi ne lui accorderait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par sa lettre du 2 janvier 2024, l’administration pénitentiaire a reconnu qu’il faisait l’objet de mesures de fouilles intégrales systématiques ;
— le nom, le prénom et la qualité de l’auteur de la décision portant régime exorbitant de fouilles intégrales dont il fait l’objet ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que l’auteur de cette décision était compétent à cet effet ; en outre, l’éventuelle publication d’une délégation de signature n’est ni adéquate ni suffisante pour que les personnes visées en prennent connaissance ;
— aucune motivation de ce régime de fouilles systématiques ne lui a été communiquée et il n’a pas davantage obtenu la communication « de chacune des fouilles qui lui ont été infligées » ;
— ne sont établis ni la présomption actuelle et circonstanciée d’une infraction, ni le risque qu’il ferait courir au bon ordre et à la sécurité de l’établissement ; la seule allégation de comptes rendus d’incidents non produits ne permet pas davantage de justifier le recours à un régime exorbitant de fouilles ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’auteur de la décision attaquée a commis une erreur de droit, dès lors qu’il ne s’est fondé sur aucun des deux motifs prévus par les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire ;
— les fouilles dont il fait l’objet revêtent un caractère systématique, à chaque parloir familial, et se déroulent systématiquement de manière humiliante, accompagnées de gestes invasifs, caractérisant un traitement dégradant ;
— le régime de fouilles mis en œuvre présente un caractère disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces fouilles sont réalisées de manière systématique avant les parloirs familiaux dont il bénéficie, dans des conditions telles qu’elles sont de nature à le faire renoncer à ces parloirs, pourtant indispensables à son équilibre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune décision administrative et qu’elle est dirigée contre une décision matériellement inexistante ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 6 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 juin 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 par ordonnance du même jour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400177 du 22 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— l’ordonnance n° 2400253 du 14 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué le 29 juin 2016 à la maison d’arrêt de Besançon, puis transféré en dernier lieu au centre de détention de Joux-la-Ville le 4 juin 2019, a été condamné pour des faits d’agression sexuelle en récidive et de viol commis sur un mineur de quinze ans. Il soutient faire l’objet de fouilles intégrales systématiques ou quasi-systématiques à l’occasion des parloirs dont il bénéficie avec des membres de sa famille, dans des conditions dégradantes, révélant l’existence d’une décision non formalisée le soumettant à un régime de fouilles intégrales systématiques. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice :
4. Pour justifier de l’existence, à son encontre, d’une décision, non formalisée, de fouilles intégrales systématiques, à l’issue des parloirs dont il bénéficie, M. A soutient que ces fouilles sont réalisées après chaque visite de sa mère. Pour toute justification de ses allégations, il se borne à produire une lettre de sa part, adressée au chef d’établissement, sollicitant « la » décision et les motifs de fouilles systématiques et mentionnant l’existence de telles fouilles « toutes les deux semaines », une attestation de sa mère indiquant la pratique d’une fouille intégrale systématique après chaque parloir, « tous les quinze jours » et un bulletin de réponse du 2 janvier 2024 se bornant à faire état de fouilles intégrales individualisées, chacune justifiée par un compte rendu d’incident. Alors que M. A n’énumère pas même les dates auxquelles il soutient avoir fait l’objet de telles fouilles, il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des parloirs octroyés à M. A, de celle des décisions individuelles de fouilles intégrales édictées et de celle des décisions individuelles de fouilles intégrales exécutées, produites par le garde des sceaux en défense, que l’intéressé a bénéficié au cours de l’année litigieuse 2023 de vingt parloirs et qu’il n’a fait l’objet que de onze décisions individuelles de fouilles intégrales à l’occasion d’un parloir, dont neuf seulement ont été effectivement exécutées, sans que ces nombres soient contestés, de sorte que le caractère systématique allégué des fouilles intégrales n’est pas établi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la plupart de ces fouilles intégrales ont été décidées en raison d’incidents distincts les précédant, à l’instar de la découverte de trente-quatre vis et de deux batteries de téléphone portable le 23 avril 2023, d’un téléphone et d’une carte-mémoire le 27 juillet 2023 dans la cellule de l’intéressé, du refus de changement de cellule de l’intéressé les 27 juillet et 1er décembre 2023, d’une bagarre le 22 août 2023 ou d’événements ou de l’obtention d’informations laissant supposer la participation de l’intéressé à des trafics en détention, les 30 décembre 2022, du 24 mars au 21 avril 2023 et le 1er mai 2023. Les éléments qui précèdent, qui ne sont pas contestés par le requérant, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux, sont ainsi de nature à démontrer que chacune des décisions de fouille dispose d’un motif distinct, qui lui est propre, et non de révéler, comme le soutient M. A, l’existence d’une décision de fouilles systématiques pour un motif commun. Dans ces conditions, les conclusions de M. A, qui ne sont dirigées contre aucune décision individuelle de fouille intégrale, tendent à l’annulation d’une décision qui, n’étant pas révélée par les pièces du dossier, est matériellement inexistante, comme le soutient à juste titre le garde des sceaux, ministre de la justice, et doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hugez, faisant fonction de président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le premier conseiller rapporteur
faisant fonction de président,
I. Hugez
L’assesseure la plus ancienne,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Sous astreinte ·
- Administration fiscale ·
- Injonction ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Erreur ·
- Minorité ethnique ·
- Éloignement ·
- Pays
- Comptable ·
- Contestation ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Procédures fiscales ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Négociation internationale ·
- Plan de prévention ·
- Erreur
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Déchéance ·
- Jeune agriculteur ·
- Pêche maritime ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Plan ·
- Développement rural ·
- Engagement ·
- Aide ·
- Ukraine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Personnes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Caducité ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.