Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2025, n° 2502201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A… D… conteste auprès du tribunal l’avis des sommes à payer n° 067146 émis le 17 octobre 2025 par le syndicat mixte Confluence Eaux en recouvrement de factures relatives à sa consommation d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). » ;
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service public d’eau et d’assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. La requête de Mme A… D… est relative à un litige portant sur le paiement de factures d’eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d’eau et d’assainissement et l’un de ses usagers, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A… D… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… D….
Fait à Limoges, le 16 Décembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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