Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2300900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, la société Transports intercommunaux Centre Essonne (TICE), représentée par Me Ginhoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier Mme B A ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé du travail de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du respect du contradictoire dès lors que l’opposition de Mme A à l’ordonnance pénale pour usage de faux dont elle a fait l’objet le 26 avril 2022 n’a pas été portée à sa connaissance ;
— en considérant que les faits reprochés à Mme A n’étaient pas matériellement établis, la ministre chargée du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lehot-Canovas, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner la société TICE à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive et de mettre à la charge de la société TICE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la société TICE ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Transports intercommunaux Centre Essonne (TICE), spécialisée dans le transport routier régulier de voyageurs, a recruté Mme B A le 20 septembre 2010 en qualité de conductrice-receveuse. Cette dernière exerçait également les mandats de membre titulaire du comité social et économique et de conseiller du salarié.
2. La société TICE, par courrier du 31 janvier 2022, a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de la licencier. Par décision du 31 mars 2022, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°3 du département de l’Essonne a cependant refusé d’autoriser le licenciement. La société TICE a alors formé un recours hiérarchique, le 25 mai 2022, reçue le même jour, contre la décision de l’inspecteur du travail. Du silence gardé pendant quatre mois par la ministre du travail est d’abord née, le 25 septembre 2022, une décision implicite de rejet. Toutefois, par la décision du 6 décembre 2022 dont la société requérante demande l’annulation, la ministre chargée du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision du 31 mars 2022 de l’inspecteur du travail et refusé à la société TICE l’autorisation demandée.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Si Mme A sollicite la condamnation de la société TICE à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de telles conclusions, qui concernent un litige opposant une salariée à son employeur et qui tendent à engager la responsabilité d’une personne morale de droit privé, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l''article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 110-1 de ce même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ».
5. Si, en excluant les décisions prises sur demande de l’intéressé du champ d’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur a entendu dispenser l’administration de recueillir les observations de l’auteur d’un recours gracieux ou hiérarchique, il n’a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
6. En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail du 31 mars 2022, qui refusait d’autoriser le licenciement de Mme A, a créé des droits au profit de cette dernière. Dès lors, la ministre du travail, saisie d’un recours hiérarchique formé par la société TICE à l’encontre de cette décision, n’était tenue de communiquer l’ensemble des éléments sur lesquels elle entendait fonder sa décision qu’à Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 6 décembre 2022 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’opposition de la salariée à l’ordonnance pénale du 26 avril 2022 n’aurait pas été communiquée à la société TICE est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen de légalité interne :
7. D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Il appartient à l’employeur d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié et de fournir pour ce faire des éléments justificatifs suffisamment précis et probants qui ne soient pas de simples allégations. Il n’appartient pas au salarié de prouver qu’il n’est pas l’auteur des faits reprochés et, en cas de doute, celui-ci doit lui profiter.
9. En l’espèce, il est constant que Mme A a transmis à son employeur, le 7 avril 2021, une fausse attestation de passage aux urgences pédiatriques de la clinique du Mousseau le 7 avril 2021 dans le but de justifier une absence pour garde d’enfant malade. Il est également constant que ces faits s’inscrivent dans le cadre plus large d’une fraude aux faux arrêts médicaux organisée par un petit groupe de salariés, qui ont été depuis licenciés, et découverte par la société TICE au mois d’août 2021. Toutefois, la société TICE n’attribue aucun fait de falsification à Mme A, se bornant à lui reprocher d’avoir transmis un faux certificat médical et de s’être dispensée, sans motif légitime d’accomplir son travail tout en percevant sa rémunération. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la salariée n’a jamais varié dans le récit qu’elle a rapporté des faits reprochés, indiquant avoir procédé à une téléconsultation médicale avec un médecin qui lui avait été recommandé par des collègues puis s’être présentée, à sa demande, à la clinique du Mousseau pour payer sa consultation et récupérer son justificatif d’absence. Alors que la société TICE n’apporte aucune pièce permettant d’établir que sa salariée lui aurait sciemment remis une fausse attestation médicale pour justifier son absence et que Mme A conteste l’élément intentionnel des faits qui lui sont reprochés, le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail aurait mal apprécié la matérialité des faits doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la société TICE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société TICE n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société TICE réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TICE une somme de 1 800 euros à verser à Mme A à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de la société TICE est rejetée.
Article 3 : Il est mis à la charge de la société TICE une somme de 1 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Transport intercommunaux centre Essonne, à Mme B A et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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