Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2409952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2024, le 3 février 2025 et le 28 février 2025, Mme E… B…, M. C… B…, Mme D… B… et Mme A… B…, la première nommée ayant la qualité de représentante unique des requérants, représentés par Me Boulisset, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la maire de la Mulatière a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la démolition d’une maison individuelle et d’un garage et la réalisation d’un ensemble de deux immeubles de dix-huit logements, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux daté du 5 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Mulatière la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune ne peut se prévaloir, a posteriori, de l’incomplétude du dossier alors même qu’elle n’a pas sollicité, dans le délai d’un mois, de pièces complémentaires ;
- le projet en cause ne méconnaît pas l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
- il ne méconnaît pas l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone URm1 ;
- il ne méconnaît pas l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone URm1 ;
- il ne méconnaît pas l’article 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone URm1 ;
- il ne méconnaît pas le schéma d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation de la Roule ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 13 février 2025, la commune de la Mulatière, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée le même jour, a été reportée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Boulisset, pour Mme B… et autres requérants,
- et les observations de Me Trimaille, pour la commune de la Mulatière.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et autres requérants ont déposé en mairie de la Mulatière, le 15 décembre 2023, une demande de permis de construire pour la démolition d’une maison individuelle et d’un garage et la réalisation d’un ensemble de deux immeubles de dix-huit logements. Par arrêté du 8 avril 2024, la maire de la Mulatière a refusé de leur délivrer l’autorisation sollicitée. Mme B… et autres requérants demandent l’annulation de ce refus et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux daté du 5 juin 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4° de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. » Aux termes de l’article 1.1.2.2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Secteur de mixité sociale / Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, en cas de réalisation d’un programme d’habitation (dans une ou plusieurs constructions) supérieur à un seuil défini par le PLU-H, un pourcentage minimum de la surface de plancher de ce programme est destiné à des catégories de logements ou d’hébergements déterminées, au sein des types de logements ou d’hébergements selon la nomenclature définie ci-avant. / (…) Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (arrêté de carence pour non-atteinte des objectifs SRU), le respect des obligations liées au Secteur de mixité sociale doit s’accompagner du respect de l’article 12, loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 dite loi Duflot. Ainsi, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L302-5 dudit code (PLUS-PLAI), hors logements financés avec un prêt locatif social (PLS). »
Il n’est pas contesté que la commune de la Mulatière, qui fait partie des communes carencées en logements sociaux, a, par courrier du 8 janvier 2024, adressé aux pétitionnaires une demande tendant à la production d’une pièce « PC 17 » permettant de connaître la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par les dispositions citées au point précédent. Si les pétitionnaires ont produit cette pièce, qui permet de constater que le projet en cause réalise au moins 30% de sa surface de plancher en logements sociaux, elle ne permet pas, pas plus que les autres pièces du dossier de demande de permis, d’identifier si ces logements sont financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS), des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) ou des prêts locatifs sociaux (PLS), ce dernier mode de financement n’étant pas pris en compte dans la réalisation des 30% de surface de plancher en logements sociaux. Par suite, la maire de la Mulatière pouvait valablement opposer l’insuffisance du dossier, et non son incomplétude comme le soutiennent les requérants, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm1 : « L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : / l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis ; / l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; / l’enrichissement de la biodiversité en ville ; / la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement. / (…) »..
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui s’inscrit dans un environnement en partie arboré et végétalisé, réalise 18 logements répartis sur deux bâtiments pour un total de plus de 1 800 mètres carrés de surface de plancher sur un terrain d’assiette d’une superficie de 1 330 mètres carrés. La quasi-totalité du terrain est ainsi couvert par l’emprise des constructions, laissant seulement subsister une cour intérieure d’une cinquantaine de mètres carrés en béton désactivé et des espaces libres le long des limites séparatives et au droit de la limite de référence. Si la bande laissée libre le long de la limite ouest est de pleine terre, couverte d’un lierre couvre-sol et plantée de six arbres, les bandes nord et est accueillent seulement des jardinières en bois hautes de 60 centimètres. L’espace libre le long de la voie publique, de 30 mètres carrés, est quant à lui planté d’un arbre et d’une haie. Il s’ensuit, alors même que le coefficient de pleine terre du projet excède celui de 20%, fixé par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone, que la maire de la Mulatière n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm1 en estimant que l’aménagement des espaces libres se réduisait à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, réalisées uniquement sur les marges du projet et sans rôle structurant, et en s’opposant pour ce motif à la demande.
En dernier lieu, le détournement allégué par les requérants n’est pas établi par les pièces du dossier. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
Le motif tiré de la méconnaissance de l’absence de pièce au dossier permettant de vérifier le respect des dispositions de l’article 1.1.2.2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 du règlement de ce plan applicable en zone URm1 étant, à eux seuls, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée aux points 3 et 5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux des requérants daté du 5 juin 2024 doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de La Mulatière, qui n’est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune de La Mulatière au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Mulatière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, représentante unique des requérants, et à la commune de la Mulatière.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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