Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2500470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 en tant que le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée compte tenu de son état de vulnérabilité et alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant arménien né le 27 avril 1989, est entré en France le 9 mars 2024. Le 13 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le 8 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté par ordonnance le recours formé à l’encontre de cette décision. Le 27 mai 2024, le requérant a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Le 3 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Eu égard à sa portée, il ne saurait être reproché au préfet une quelconque insuffisance de motivation relative à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. La décision litigieuse est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à l’article L. 721-4 doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant soutient qu’il s’est vu reconnaître la qualité de personne handicapée en Géorgie, à la suite d’un accident vasculaire cérébral subi dans son enfance, et qu’il risque, en cas de retour dans ce pays, des actes de maltraitance. Il se prévaut de difficultés, d’actes discriminatoires et de violences subies dans son pays d’origine avant son arrivée en France. Toutefois, le requérant ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir le bien-fondé de ses allégations alors au demeurant que tant l’OFPRA que la CNDA ont relevé l’absence de caractère probant de ses allégations ou des documents versés à la procédure. Ainsi, les seules allégations du requérant, insuffisamment étayées, ne sauraient conduire à considérer qu’en fixant le pays à destination duquel le requérant doit être reconduit, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant, le préfet du Haut-Rhin a considéré que, quand bien même le comportement de l’intéressé n’était pas constitutif d’un trouble à l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, sa présence en France ne présentait pas de caractère d’ancienneté suffisant, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère, qu’il ne démontrait pas l’intensité et la stabilité de liens en France, et que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne se trouvait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis six mois. Par ailleurs, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis, le 22 août 2024, selon lequel si l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pourra néanmoins effectivement bénéficier du traitement approprié en Arménie, ce que ne conteste pas sérieusement le requérant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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