Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2025 et 30 juillet 2025, M. A… B… D…, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que l’arrêté du 20 mai 2025 méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… D…, ressortissant algérien né le 29 janvier 1973 à Stidia (Algérie), est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2019 muni d’un passeport algérien et a sollicité, le 18 octobre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. B… D… soutient résider en France depuis 2019 et se prévaut de son mariage célébré le 15 juillet 2023 à Brive-la-Gaillarde avec Mme C…, ressortissante française. Toutefois, la relation dont le requérant se prévaut est récente et ce dernier ne produit aucun élément de nature à établir sa présence en France antérieurement à l’année 2023. M. B… D… ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, ayant été condamné le 10 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Limoges à douze mois d’emprisonnement dont huit mois assortis de sursis pour des faits de violence avec l’usage ou la menace d’une arme et le 10 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Limoges à six mois d’emprisonnement dont trois mois assortis de sursis pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin, alors qu’il ressort du procès-verbal du 26 mars 2025 qu’il vit grâce aux revenus de son épouse, bénéficiaire du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, M. B… D…, qui n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 20 mai 2025 méconnait les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Armand et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. E…
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