Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2302938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2023, 7 décembre 2023, 15 janvier 2024, 13 mars 2025 et 5 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, ainsi que des pièces, enregistrées les 3 octobre 2023, 29 octobre 2023, M. A… C… et Mme D… B… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du conseil régional de Bretagne refusant la création d’un arrêt de transport scolaire à proximité du 3, moulin de Kergaeric à Pont-de-Buis-lès-Quimerch et d’enjoindre à la région Bretagne de créer un arrêt sur la ligne n° 3133.
Ils soutiennent que :
- ils ne peuvent déposer et récupérer leurs enfants au collège François Collobert à Pont-de-Buis-lès-Quimerch aux heures d’ouverture de l’établissement en raison de leurs horaires de travail ;
- même si leur domicile se trouve à 2,2 km du collège, le trajet ne peut pas être effectué à pied en raison de la forte dangerosité de la route et de l’absence d’éclairage public ;
- la commune ne souhaite pas réaliser d’aménagements de cette route ;
- un minibus de la ligne de transport scolaire n° 3133 passe à l’extrémité de la voie du moulin de Kergaeric, de sorte que la création d’un arrêt de transport ne modifierait pas les temps de trajet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023, 5 mars 2025 et 18 juillet 2025, la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est tardive ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le président du conseil régional de Bretagne était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de création de l’arrêt de transport scolaire, par application de l’article 3.2 du règlement du 28 mars 2022 fixant une distance minimale de 3 km.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- let es conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 2 mai 2022, M. C… et Mme B… ont demandé aux services de la région Bretagne la création d’un arrêt de transport scolaire à proximité de leur domicile, situé 3, moulin de Kergaeric à Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère), afin que leur fille puisse se rendre au collège à compter de la rentrée 2022. Une décision de refus leur a été opposée par un courriel du 6 mai 2022. Cette décision a été confirmée par un courrier du 24 mai 2022. M. C… et Mme B… ont formé une nouvelle demande, pour la création d’un tel arrêt à la rentrée scolaire 2023, qui a été rejetée par un courrier du 6 mars 2023. Les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation des décisions du 6 mai 2022 et 6 mars 2023.
Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’éducation : « L’organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». Aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. / (…) L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. (…) ».
Pour la mise en œuvre de la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées en tant qu’autorité organisatrice du service régional de transport scolaire, la région Bretagne a adopté un règlement régional des transports scolaires qui prévoit, à partir de l’année scolaire 2022-2023, en son article 3.2 relatif aux conditions de distance, que : « Pour bénéficier du service public du transport scolaire régional, les usagers scolaires doivent avoir à parcourir entre leur domicile et leur établissement une distance d’au moins 3 km. Les élèves ne respectant pas cette condition peuvent néanmoins utiliser les lignes ou circuits régionaux dans la limite des places disponibles au tarif de la participation familiale en vigueur ; ils ne peuvent pas prétendre à la création d’un arrêt ou la modification de l’itinéraire du car. (…) ». L’article 4 relatif aux dérogations et cas particuliers, l’article 11 relatif aux conditions de création d’un arrêt et l’article 12 relatif aux modalités de demande de modification d’un point d’arrêt ne prévoient pas qu’il puisse être dérogé à la règle fixée à l’article 3.2.
En l’espèce, il est constant que la distance entre le domicile des requérants et l’établissement scolaire où leur fille était inscrite à compter de la rentrée 2022 est de 2,3 km. Pour opposer les décisions de refus attaquées, le président du conseil régional de Bretagne s’est borné à constater que cette distance était inférieure à la distance de 3 km fixée à l’article 3.2 du règlement régional des transports scolaires, en-deçà de laquelle les usagers ne peuvent prétendre à la création d’un arrêt ou à la modification de l’itinéraire du car. Ainsi, alors même que les services de la région Bretagne ont, sans qu’ils y soient tenus, examiné la possibilité de créer un arrêt en réponse aux propositions de M. C… et Mme B…, en exposant les motifs tenant à la sécurité routière qui s’y opposaient, le président du conseil régional était tenu de rejeter leurs demandes. La circonstance que le trajet à pied entre le domicile des requérants et le collège de leur fille est, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, d’une particulière dangerosité, n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 3.2 du règlement régional des transports scolaires qui a été adopté en vue de concilier les besoins des familles avec les impératifs d’organisation du service public, tenant notamment à la limitation du temps de trajet pour l’ensemble des élèves.
Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le président de la région Bretagne a entaché d’erreur manifeste d’appréciation les décisions attaquées, au motif que leurs contraintes professionnelles ne leur permettent pas d’être présents aux horaires d’ouverture du collège, que le trajet à pied est dangereux et qu’un minibus de la ligne de transport scolaire n° 3133 circule à l’extrémité de la voie du moulin de Kergaeric.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C… et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B… et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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