Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 janv. 2025, n° 2300172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme C E et M. B D, représentés par la SELARL BRG, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du ValdeMarne a accordé à la société Greencity Immobilier un permis de construire pour un immeuble comprenant vingt-six logements, un commerce en rez-de-chaussée et un parc de stationnement de trente-huit places sur les parcelles cadastrées section ER 9 et 10, sises 24 avenue Saint-Louis à Saint-Maur-des-Fossés, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que la préfète était tenue de solliciter un nouvel avis du maire de Saint-Maur-des-Fossés ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle a été obtenue par fraude ;
— le dossier de demande est incomplet ;
— la décision contestée méconnait les dispositions des articles U.1-4-3, U.1-9, U.1-11-1, U.1-13-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— elle méconnait les dispositions des articles R.111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la société Greencity Immobilier, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait droit à sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Verdier, représentant la société Greencity Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société Greencity Immobilier un permis de construire pour un immeuble collectif de vingt-six logements, un commerce en rez-de-chaussée et un parc de stationnement de trente-huit places sur les parcelles cadastrées section ER 9 et 10, sises 24 avenue Saint-Louis à Saint-Maur-des-Fossés, à l’intersection avec la rue du Moulin, en zone U.1.a du plan local d’urbanisme (PLU). Mme C E et M. B D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». L’article L. 422-2 du même code dispose que: « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1() / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. ». En outre, aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire ()dans les hypothèses suivantes : () / g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements énumérées dans l’arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article ». En vertu de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes n’ayant pas atteint le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser le représentant de l’Etat peut prononcer la carence de la commune et prévoir aussi les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 70 du 30 au 31 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et a décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination à destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins », à compter du 15 janvier 2021. Pour l’application des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 11 novembre 2021. Par suite, à supposer que le moyen soit soulevé, Mme E et M. D ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté de carence du 30 décembre 2020 ne serait pas entré en vigueur à la date de la décision contestée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée présente toutes les mentions exigées par les dispositions citées au point précédent, la circonstance, alléguée, que la signature de la préfète aurait été apposée par application d’un tampon encreur étant à cet égard indifférente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’avis du maire :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, citées au point 2, que lorsque la décision prise sur la demande de permis de construire est de la compétence du préfet, celui-ci sollicite l’avis du maire dans le cadre de l’instruction. Par ailleurs aux termes de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. »
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme citées au point précédent, insérées dans la section du code de l’urbanisme spécifique aux décisions relevant de la compétence de l’Etat, que le préfet recueille l’avis du maire de la commune d’implantation d’un projet de construction sans lui avoir adressé préalablement une demande expresse en ce sens, dès lors qu’il est prévu que l’avis du maire, qui est informé de la demande de permis de construire par le dépôt en mairie du dossier, peut être réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation. La circonstance que le dossier de demande pourrait être incomplet à la date à laquelle le maire émet, le cas échéant, un avis, est sans incidence sur la régularité de cette consultation dès lors qu’il est loisible à cette autorité, également destinataire des pièces complémentaires qui peuvent être apportées au dossier, d’émettre un nouvel avis.
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Maur-des-Fossés a transmis à la préfète du Val-de-Marne son avis sur la demande de permis de construire présentée le 15 novembre 2021 par la société Greencity Immobilier. La circonstance que cette société a produit, au cours de l’instruction de sa demande, des documents complémentaires est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sans incidence sur la régularité de la consultation du maire. Par suite, les dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme, prises pour l’application de l’article L. 422-2 du même code, n’ont pas été méconnues, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande et la fraude :
10. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comprend des inexactitudes et des insuffisances qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par la préfète du Val-de-Marne sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ils soutiennent en outre que ces inexactitudes et ces insuffisances révèlent une intention frauduleuse de la part de la société pétitionnaire.
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les huit arbres existants et ayant vocation à être supprimés, mentionnés dans la notice architecturale, sont représentés sur le plan de démolition. La circonstance que l’un d’entre eux soit mentionné comme étant « un massif » est à cet égard sans incidence, alors au demeurant que cet arbre apparait sur les photographies de l’existant prises depuis le terrain d’assiette et jointes à la pièce PC 27 et que ces photographies, contrairement à ce que soutiennent les requérants, correspondent aux repères photographiques du plan de démolition. Par suite cette branche du moyen manque en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
14. S’il ressort des pièces du dossier que le plan de masse, ainsi que le soutiennent les requérants, ne comporte pas le report des angles de vues des photographies d’insertion, cette omission est compensée par le plan de situation.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () »
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de masse n’indiquerait pas les modalités de raccordement aux réseaux publics, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par suite, cette branche du moyen manque en fait.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier doit être écarté en toutes ses branches.
18. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir des inexactitudes et des insuffisances qui entacheraient le dossier de demande, dont il vient d’être dit qu’elles ne sont pas caractérisées, les requérants, qui n’allèguent pas l’existence d’un élément intentionnel, n’établissent pas que la société pétitionnaire aurait obtenu la délivrance de l’arrêté contesté par fraude. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article U.1-4-3 du règlement du PLU :
19. Aux termes de l’article U.1-4-3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Le propriétaire ou l’aménageur doit justifier le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il envisage d’installer en amont du raccordement, par la production de plans et notes de calcul appropriées. »
20. En l’espèce, le projet prévoit l’installation d’un bassin de rétention avant raccordement au réseau public d’évacuation des eaux pluviales, et la demande comporte une note de calcul justifiant, dans le détail, du dimensionnement de ce bassin. Si les requérants soutiennent que les calculs de cette note seraient biaisés, dans la mesure où il se basent sur une surface du terrain d’assiette de 862 m², alors qu’il ferait en réalité 857 m², il ressort de la notice architecturale du dossier de demande que la surface du terrain d’assiette a été mesurée par un géomètre à 862 m². En tout état de cause, à supposer même que la surface réelle du terrain soit la plus petite des deux valeurs, la circonstance que le bassin de rétention ait été dimensionné pour la plus grande ne saurait emporter la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU citées au point précédent.
En ce qui concerne l’article U.1-9-1 du règlement du PLU :
21. Aux termes de l’article U.1-9-1 du règlement du PLU : « A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptés perpendiculairement à partir de l’alignement / l’emprise au sol ne peut dépasser 80 % de cette partie de terrain ». Le lexique du règlement du PLU dispose que : « L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur maximum), les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevées de 60 cm maximum par rapport au terrain naturel. / Les murs de clôture sont exclus du calcul de l’emprise au sol. »
22. D’une part, au regard de la définition de l’emprise, citée au point précédent, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que l’emprise des clôtures aurait dû être comprise dans le calcul de l’emprise du bâtiment projeté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice architecturale que la partie de terrain située dans la bande des 20 mètres représente une surface de 773,26 m², telle que relevée par un géomètre et que l’emprise de la construction, intégralement comprise dans ladite bande, est de 618,60 m² soit moins de 80 % de la surface de la bande des 20 mètres. Il ne ressort d’aucune disposition que ce calcul de rapport de surface aurait dû être effectué par référence à la contenance des parcelles mentionnée au cadastre. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article U.1-9-1 du règlement du PLU.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’article U.1-11-1 du règlement du PLU :
23. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Par ailleurs, aux termes de l’article U.1-11-1 du règlement du PLU : « Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain, les remblais et les décaissements de terrain seront limités. »
24. Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. Les requérants soutiennent que la construction ne s’insère pas dans le bâti existant rue du Moulin, que les matériaux choisis sont sans lien avec ceux existants dans les environs du projet, les façades sont sans recherche d’harmonie, ne recherchent pas une bonne transition volumétrique et architecturale et qu’ainsi le projet ne respecte ni l’esprit pavillonnaire de cette rue, ni la végétation présente et « l’esprit jardin existant ». Toutefois, d’une part, le projet se situe au sein de la zone U.1, que le plan local d’urbanisme décrit comme « des lieux de vie des quartiers caractérisés par des formes urbaines et des fonctions spécifiques / Les lieux de vie principaux avec des formes bâties plus denses qu’ailleurs dans la ville sont fortement animés par une grande diversité des fonctions urbaines qui s’y exercent : logement, commerces, autres activités économiques, équipements d’intérêt collectif ». La sous zone U.1.a y est quant à elle décrite comme constituant « les lieux de vie secondaires. () Cette sous-zone comporte à la fois les places les plus marquantes () ainsi que des places et carrefours aux formes bâties marquant des alignements et des fronts de ries mais au caractère résidentiel plus marqué ». Il ressort en outre des pièces du dossier et en particulier des photographies d’insertion du projet que le quartier accueille à la fois des pavillons et des immeubles d’habitat collectif, dont l’un en R+3 est implanté sur une parcelle située rue du Moulin, en face du bâtiment projeté. Les environs du projet ne sont par ailleurs pas caractérisés par une harmonie architecturale particulière ni par un gabarit de construction uniforme. D’autre part, l’immeuble projeté est d’architecture classique, adoptant des teintes claires en façade, avec des éléments de bardage en zinc gris sur une partie du dernier niveau en attique. La conception de l’ensemble, qui prévoit donc un décroché au dernier étage, des bandeaux et une corniche, atténue l’aspect massif du projet, et permet une meilleure insertion. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée portera atteinte à l’environnement bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article U.1-11-1 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne l’article U.1-13-2 du règlement du PLU :
26. Aux termes de l’article U.1-13-2 du règlement du PLU : « Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire. () / Les espaces libres doivent être plantés d’arbres, en respectant les ratios minimum suivants : 1 arbre à moyen développement pour 100 m² d’espaces libres (non bâtis). () / Les arbres doivent prioritairement être plantés en espace vert de pleine terre. »
27. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit la suppression des huit arbres présents sur le terrain, il prévoit aussi la réalisation de 172 m² d’espaces verts dont 86 m² de pleine terre sur laquelle trois nouveaux arbres à développement moyen seront plantés ce qui répond aux prescriptions des dispositions précitées de l’article U.1-13-2 du règlement du PLU qui impose seulement « une conservation maximale des plantations existantes », alors qu’il n’est pas établi qu’un projet de même nature aurait permis de conserver davantage de plantations existantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.1-13-2 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
29. En se bornant à soutenir que le projet " prévoit un parking sous-terrain de 38 places pour 35 prévues au PLU, sans aucune borne électrique dans une commune desservie par les transports en commun ; / implante ledit parking en double sous-sol en zone inondable d’aléa 2, à un niveau nettement inférieur à la cote d’alerte / laisse une portion résiduelle de pleine terre pour un immeuble R+3 générant par son toit et ses façades une masse d’eaux pluviales potentielles importantes. ", alors au demeurant que le PPRI de la Seine et de la Marne pour le ValdeMarne admet explicitement les sous-sols à destination de parking, et qu’ainsi qu’il a déjà été dit au point 20 le projet a été étudié dans le sens d’un dimensionnement suffisant des installations de rétention d’eau, les requérants ne démontrent pas que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du ValdeMarne a accordé à la société Greencity Immobilier un permis de construire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E et de M. D la somme de 1 800 euros à verser à la société Greencity Immobilier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : Mme E et M. D verseront à la société Green City immobilier la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et M. B D, à la société Greencity Immobilier et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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