Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2513581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’arrêté est entachée d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 42 de l’accord franco-sénégalais et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Gagey, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité le 28 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2019, est agent d’atelier dans la métallurgie et exerce l’activité d’enrouleur et de soudeur, qui revêt des caractéristiques techniques spécifiques. Il est employé par la même entreprise, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, depuis le mois de septembre 2020, soit depuis presque cinq ans. Il bénéficie par ailleurs d’évaluations professionnelles très positives et du soutien circonstancié de son employeur. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de l’emploi occupé et à sa spécificité technique, et alors que l’intéressé apparaît par ailleurs bien intégré dans la société française, le préfet de police a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif de l’annulation retenue, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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