Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2400001 |
|---|---|
| Numéro : | 2400001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2024, le 15 janvier 2024 et le 30 septembre 2024, la société SMM I LLC et la société VILLA1SBH, représentées par la SELARL ATMOS Avocat demande tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2023-1143 CE en date du 18 septembre 2023 aux termes de laquelle le Conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire n° PC 971123 23 00137 à Monsieur C A ;
2°) de mettre à la charge de de Monsieur C A et de la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en raison :
o De l’absence de contreseing de la délibération,
o de l’absence d’attestation établie, eu égard à la déclivité du terrain, certifiant de l’aptitude du terrain à recevoir la construction,
o d’erreurs et omissions concernant la surface de plancher totale prévue au titre du projet,
o en raison des lacunes et omissions concernant l’insertion et l’impact paysager du projet,
o en raison des lacunes et omissions concernant le niveau du terrain actuel ;
— elle méconnait l’article U6 relative à la densité des constructions ;
— elle méconnait l’article U7 relative à la hauteur des constructions ;
— elle méconnait l’article U8 relative à l’aspect extérieur des constructions ;
— elle méconnait l’article U10 relative aux affouillements et exhaussements ;
— elle méconnait l’article 112-2 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— elle méconnait l’article 112-6 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024, et le 27 novembre 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par la SELAS Cloix Mendès-Gil conclut ;
— à titre principal, au rejet de la requête,
— à titre subsidiaire ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle régularisation prononcé par la juridiction ou qu’il ne soit prononcer qu’une annulation partielle du permis délivrée,
— qu’il soit mis à la charge des requérantes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
— à titre principal elle soulève l’irrecevabilité de la requête :
o en raison de sa tardiveté, faute d’avoir été introduite dans le délai de 2 mois de l’article L. 421-1 du code de justice administrative ;
o en raison de l’absence d’intérêt à agir des sociétés requérantes ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle doit être invitée à déposer une demande de permis de construire modificatif tendant à régulariser un éventuel vice de légalité de la délibération du conseil exécutif de Saint-Barthélemy n° PC 971123 23 00137 du 18 septembre 2023 ou, à défaut, il convient de ne prononcer que l’annulation partielle de cet arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024 et le 26 novembre 2024, la SAS Barthélia, représentée par Me Bonneau, a présenté des observations et sollicite que soit mis à la charge des requérantes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 janvier 2024, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête par la production de la preuve de la notification du recours contentieux et gracieux au défendeur. Les pièces ont été transmises le 15 janvier 2024, puis communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Moustardier, représentant la société SMM I LLC et la société VILLA1SBH ;
— les observations de Me Stéphane, représentant la SAS Barthélia ;
— et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2023-1143 CE en date du 18 septembre 2023 le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire n° PC 971123 23 00137 à M. C A, pour la construction d’un logement de 4 chambres avec piscine et d’un garage en sous-sol. Le permis de construire de M. A avait été transféré à la société SAS BARTHELIA par une délibération en date du 22 novembre 2023. Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la demande des requérants tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par une délibération n°2024-1394 CE en date du 21 octobre 2024 le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire modificatif à la société SAS BARTHELIA. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au tribunal d’annuler la délibération du 18 septembre 2023, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré le permis de construire initial.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes sont propriétaires de biens situés sur les parcelles limitrophes du terrain d’assiette du projet contesté et ont, à ce titre, la qualité de voisines immédiates. En outre, le projet d’édification d’une maison de plus de 140m2 sur l’intégralité de la parcelle voisine est susceptible, de par sa nature, sa localisation et son importance, d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens immobiliers qu’elles occupent, en portant notamment atteinte à leur cadre de vie. Dès lors que les sociétés requérantes justifient d’un intérêt à agir contre le permis en litige, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée sur ce point en défense.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : »Droit de recours : « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / »Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme).« ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire est de deux mois et qu’il court à compter de l’affichage sur le site d’un panneau comprenant les informations mentionnées aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. La mention relative au droit de recours contre un permis de construire prévue à l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme (c. urb.), qui doit être affichée sur le terrain d’assiette du projet en application des articles R. 424-15 et R. 600-2 du même code, est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits. Par suite, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre d’un permis dont l’affichage ne comporte pas cette mention ou une mention équivalente.
7. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
8. En l’espèce, d’une part, si le procès-verbal de constat d’affichage du permis de construire délivré indique « qu’il convient de constater que cet affichage répond aux exigences prévues aux articles R424-15 et suivants du Code de l’Urbanisme et R600-2 du Code de l’Urbanisme », il ressort des photographies annexées à ce même document que la mention des voies et délais de recours a, dès le début de l’apposition du panneau, été dissimulée par des pierres de taille importante. En outre, au fil du temps, la végétation a fini par recouvrir le panneau d’affichage, obstruant ainsi l’accès à une partie de ses informations. D’autre part, il est constant que l’indication relative à la hauteur de la construction projetée est erronée. Dès lors que le panneau d’affichage indique une hauteur du projet de 3,50 m alors que la construction s’élèvera par endroit à 4,28 m, l’erreur affectant le panneau d’affichage constitue une erreur substantielle.
9. Dès lors que les mentions exigées n’étaient pas lisibles et visibles depuis l’espace public pendant une période continue de deux mois, et qu’elles comportent une erreur substantielle relative à la hauteur du projet, le délai de recours contentieux de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ne saurait être opposé aux requérantes. Par suite, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur le cadre du litige :
10. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme dispose que :« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
11. D’une part, il résulte de ces dispositions que le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il permet une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l’annulation du permis initial, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu’elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable.
12. D’autre part, il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en date du 26 novembre 2024, la SAS BARTHELIA a communiqué aux sociétés requérantes le permis modificatif obtenu par la délibération n°2024-1394 CE du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 21 octobre 2024. Aucun mémoire en réplique n’a toutefois été produit avant la clôture d’instruction intervenue le 15 janvier 2025 pour contester la légalité de ce permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
S’agissant de l’absence de contreseing de la délibération n°2023-1143 CE en date du 18 septembre 2023
14. Aux termes de l’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales : « () Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. ». Aux termes de l’article 3 de la délibération attaquée : « Le Président est chargé du suivi et de l’exécution de la présente délibération ».
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération attaquée que le conseil exécutif, composé de six membres présents et d’un absent qui a donné procuration lors de la séance du 6 septembre 2023, était présidé par M. D B. La délibération adoptée à la majorité absolue des membres présents, a été signée par le président du conseil territorial, seul chargé du suivi et de l’exécution de ladite délibération en vertu de son article 3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales en raison de l’absence de contreseing des membres du conseil exécutif doit être écarté.
S’agissant de l’absence d’attestation établie, eu égard à la déclivité du terrain, certifiant de l’aptitude du terrain à recevoir la construction
16. Il convient d’écarter ce moyen comme inopérant dès lors que l’attestation a été produite dans le cadre du permis modificatif obtenu le 21 octobre 2024.
S’agissant des erreurs et omissions concernant la surface de plancher totale prévue au titre du projet
17. Aux termes de l’article 134-1 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy : « La demande de permis de construire précise : / () / 6° La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies au 2° de l’article 132-6 () ». Aux termes de l’article 134-1 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy : « La demande de permis de construire précise : / () / 6° La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies au 2° de l’article 132-6 () ». L’article 112-10 du même code précise que : « La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur. 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs. 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. Les surfaces situées dans une partie enterrée du bâtiment ne sont pas prises en compte pour et ne sont pas habitables. ». L’article U 6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy dispose que pour la zone UR la surface de plancher maximale autorisée par unité foncière est de 20% pour la tranche comprise entre 0m2 er 1000m2 et de 10% pour la tranche au-delà de 1000m2. L’article U 6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy dispose que pour la zone UR la surface de plancher maximale autorisée par unité foncière est de 20% pour la tranche comprise entre 0m2 er 1000m2 et de 10% pour la tranche au-delà de 1000m2.
18. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les locaux enterrés ne seraient pas des locaux techniques dédiés à l’entretien de la piscine, de la citerne, et des panneaux photovoltaïques de l’habitation, dont la surface n’a pas vocation à être comptabilisée dans le calcul de la surface de plancher. En outre, le fait que les dossiers de permis de construire indiquent que le projet prévoit la création d’une surface de plancher totale de 140,80 m² alors qu’une fois la dimension de chaque pièce additionnée la surface totale avoisine les 144m2 est sans incident sur la légalité de l’autorisation délivrée, dès lors que les dispositions précitées autorisent une surface de plancher maximale de 145,20 m2. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des lacunes et omissions concernant l’insertion et l’impact paysager du projet
19. Aux termes de l’article 134-3 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une notice présentant le projet architectural et précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants. () ». Aux termes de l’article 134-4 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte en outre : () 8° Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (..) ». Enfin, aux termes de l’article 134-7 : « Lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, le dossier comprend en outre : 2° une notice permettant spécifiquement » d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ".
20. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
21. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les dossiers de permis de construire contiennent des documents permettant d’apprécier le projet et son insertion par rapport aux constructions environnantes, dès lors qu’elles figurent sur quelques-unes des photographies de l’environnement, sur le plan du dossier d’assainissement, ainsi que sur les photo-montages identifiant le site d’implantation du projet. Ainsi, il n’est pas démontré que l’autorité administrative n’aurait pas été en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
S’agissant des lacunes et omissions concernant le niveau du terrain actuel
22. Aux termes de l’article 134-4 du code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte en outre : 1° Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la collectivité. 2° Un plan du terrain faisant apparaître son état initial et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existant. ».
23. En l’espèce, si les sociétés requérantes font valoir que le plan établi pas un géomètre ne contient quasiment aucune indication altimétrique qui permettrait d’apprécier la configuration du terrain naturel avant travaux, et encore moins sa déclivité, la disposition précitée n’impose pas la présence d’une telle mention. En tout état de cause, il n’est pas démontré que cette omission est de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que tant la notice descriptive du projet, que le dossier relatif à l’assainissement, ainsi que les plans de coupe comportent des informations relatives à l’altimétrie du terrain. Par ailleurs, le seul fait que le plan du terrain ne contient aucun cartouche n’est pas de nature à faire douter de son authenticité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
S’agissant de la méconnaissance de l’article U6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy
24. Les requérants soutiennent que les surfaces de plancher totales sont inexactes et que le projet méconnaît l’article U6 du règlement de la carte d’urbanisme qui prévoit, en zone UR, une surface de plancher maximale autorisée de 145,20 m². Il apparait, toutefois, que les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m, ainsi que celles situées dans une partie enterrée de la construction doivent être exclues du calcul en application de l’article 112-10 du code de l’urbanisme. Or, comme cela a été dit au point 18 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que les locaux enterrés sont des locaux techniques et que la surface totale de la construction projetée ne dépasse pas les 145,20 m2 autorisés par la réglementation applicable. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy
25. Aux termes de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : « Les règles de hauteurs figurent sur le document graphique » hauteurs « . / 2) Dans les autres secteurs, la hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel avant travaux mesurée au pied du bâtiment. En cas d’affouillement, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées. En cas d’affouillement, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées ».
26. Il ressort des pièces du dossier que les branches du moyen relatives à la chambre 1 et à la chambre master doivent être écartées en raison des modifications apportées par le permis délivré le 21 octobre 2024. En outre, la hauteur à l’égout du toit du bungalow, calculée conformément aux prescriptions des dispositions susvisées en excluant les parties enterrées du bâtiment, n’excède pas la hauteur maximale de 3,50 mètres fixée par la législation applicable. Par suite, le moyen doit être écarté.
27. S’agissant de la méconnaissance de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy
28. L’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme dispose que « Il est nécessaire de respecter l’écriture de l’architecture traditionnelle dans la disposition des volumes et dans le traitement de la toiture et des ouvertures. () Les toitures devront être composées à proportion minimum de 70% par bâtiment par des toitures à quatre pans. La partie qui n’est pas couverte par la toiture à quatre pans devra être traitée en toit terrasse. / () ».
29. En l’espèce, les sociétés requérantes exposent que le permis ne saurait autoriser la création d’une toiture revêtue d’un carport entièrement plat, recouvert de panneaux photovoltaïques et entourée d’un acrotère. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où le carport a été supprimé dans le cadre du permis modificatif.
S’agissant de la méconnaissance de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy
30. Aux termes de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : « 1) Traitement des affouillements et des exhaussements prévus dans un projet de construction ou d’aménagement d’un lotissement : a) En cas d’affouillement : Le front de taille vertical ne doit pas dépasser la hauteur de la construction à l’égout du toit. En cas de décaissement au-dessus du niveau de l’égout, celui-ci devra être traité en restanques végétalisées qui ne pourront pas excéder chacune 2 mètres de hauteur ou un enrochement couvert par un talutage. – Sur les côtés, le décaissement doit être traité suffisamment en biais pour permettre une nouvelle végétalisation () ».
31. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe, que les fronts de taille verticaux résultant des affouillements réalisés pour les besoins du projet ne dépassent pas la hauteur des constructions à l’égout du toit. Par suite le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy
32. Aux termes de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
33. En se bornant à soutenir qu’il est évident que les constructions projetées vont empêcher les conducteurs de disposer d’une visibilité suffisante par rapport aux véhicules circulant sur la seule route d’accès à leur villa respective, les sociétés requérantes n’assortissent pas leur moyen de précision suffisante pour en apprécier le bienfondé, compte tenu notamment du fait que le carport initialement prévu a été supprimé dans le cadre du permis modificatif. En outre, la branche du moyen relative à l’absence de certificat d’aptitude du terrain doit être écartée dès lors que ce document a été produit dans le cadre du permis de construire modificatif. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 112-6 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy
34. Aux termes de l’article 112-6 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy, applicable au permis modificatif : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En outre, l’article U 8 du règlement de la carte d’urbanisme dispose que : " Il est nécessaire de respecter l’écriture de l’architecture traditionnelle dans la disposition des volumes et dans le traitement de la toiture et des ouvertures ; (..) 3) Les couvertures des pans de toiture doivent être de couleur : ()dans les zones UV, UR et URa : rouge, vert ou gris foncés, essentes de bois ou zinc. Leblanc n’est autorisé que sur la ligne de faitage. Si, dans les alentours, une couleur de toiture est d’usage dominant, le permis de construire peut prescrire l’utilisation de cette couleur ".
35. Il résulte de ces dispositions que pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
36. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis modificatif s’implante dans la zone UR du plan de zonage du règlement de la carte d’urbanisme correspondant « aux secteurs résidentiels de faible densité » et qu’il s’insère dans un environnement urbanisé où sont implantées des maisons d’habitation de volumes différents présentant des toitures à 4 pans tantôt avec des casquettes, tantôt sans, dont les couleurs varient du gris, au rouge, ou au vert, et pouvant comprendre ou non des annexes de type piscine. Ainsi, ni les lieux avoisinants, ni le paysage urbain du secteur ne permettent de qualifier un intérêt remarquable, pas plus qu’ils ne révèlent des caractéristiques particulières nécessitant une insertion spécifique, tant les alentours apparaissent hétérogènes. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il apparait que le projet s’insère de manière harmonieuse dans son environnement dès lors qu’en prévoyant l’appositions de tuiles de bois de couleur orangée sur la toiture, il se conforme tant aux dispositions de l’article U8 précité, qu’aux couleurs des constructions voisines, telle que celle de la société requérante SM I LLC. En outre, la branche du moyen relative au toit du carport doit être écartée en raison de la suppression de cet élément dans le cadre du permis modificatif délivré le 21 octobre 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demande au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros, à verser pour moitié à la collectivité de Saint-Barthélemy et pour moitié à la SAS Barthélia, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMM I LLC et la société VILLA1SBH est rejetée.
Article 2 : La société SMM I LLC et la société VILLA1SBH M verseront une somme de 3 000 euros, pour moitié à la collectivité de Saint-Barthélemy et pour moitié à la SAS Barthélia, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SMM I LLC, à la société VILLA1SBH, à la SAS Barthélia, à M. C A et la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Marie Sollier, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Créance ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Rejet
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Langue ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Destination
- Plein emploi ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Fait ·
- Inspecteur du travail
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport scolaire ·
- Bretagne ·
- Création ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Ligne de transport ·
- Service ·
- Public ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Juridiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Vent ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Usurpation d’identité ·
- Exécution ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.