Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2309251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2309251, Mme D C, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à une infraction routière commise le 12 juillet 2023 à 16 heures 35 sur la commune de Doue.
Mme C soutient que :
— l’arrêté préfectoral litigieux est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a fait un inexacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et a entaché la mesure de suspension d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté querellé viole le 3ème alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route en ce qu’il ne précise pas le lieu exact de l’infraction relevée à son encontre ;
— il viole les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 13 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, née le 22 février 1993, a fait l’objet le 13 juillet 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à une infraction routière commise le 12 juillet 2023 à 16 heures 35 sur la commune de Doue (77510), en l’espèce un excès de vitesse de 40 km/h ou plus établi au moyen d’un appareil homologué, à savoir 132 km/h retenus pour une vitesse limitée à 80 km/h. Par la requête susvisée, Mme C demande d’annuler cet arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme C soutient, en premier lieu, que l’arrêté préfectoral litigieux est entaché d’incompétence de son auteur, M. A B. Toutefois, ce celui-ci disposait bien d’une délégation du préfet de la Seine-et-Marne en vertu de l’arrêté préfectoral n°23/BC/027 du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D 77 2023 04 06 00002. Ce premier moyen sera donc écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, Mme C soutient que l’arrêté querellé est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté qu’il comporte les considérations de droit et de fait fondements de la mesure de suspension du permis de conduire de la requérante puisqu’il vise le code de la route, et notamment ses articles L. 224-2 et suivants, et précise que l’intéressée a commis un excès de vitesse d’au moins 40 km/h établi au moyen d’un appareil homologué le 12 juillet 2023 à 16 heures 35 sur la commune de Doue, à savoir 132 km/h retenus pour une vitesse limitée à 80 km/h. Par suite, ce deuxième moyen sera écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le mesure de rétention du permis de conduire de Mme C a été prise le 12 juillet 2023 à 16 heures 35. Par suite, en édictant son arrêté de suspension le 13 juillet 2023 à 11 heures 01, le préfet a respecté le délai de 72 heures prévu par les dispositions précitées.
7. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, le lieu exact de l’infraction routière relevée à son encontre figure bien sur l’arrêté de rétention de son permis de conduire, qui est visé dans l’arrêté litigieux, à savoir sur la commune de Doué, sur la route départementale 204 (D204) au point kilométrique (PK) 407500.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » ; aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () »
9. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis une infraction routière listée à l’article L. 224-2 retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité.
10. Mme C soutient que la mesure de suspension de son permis de conduire est entachée d’un non-respect des droits de la défense en ce qu’elle n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse ; de même, elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de présenter une quelconque défense et ce alors même que la situation constatée ne présentait aucun caractère d’urgence. Toutefois, en application de ce qui a été développé au point précédent, le préfet pouvait s’abstenir de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu de l’urgence. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, si Mme C soutient que le préfet a entaché son arrêté de suspension de son permis de conduire d’erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte au soutien d’un tel moyen aucun élément circonstancié démontrant la pertinence d’un tel moyen.
12. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 13 juillet 2023, qui ne sont assorties que de moyens manifestement infondés, inopérants, ou non assortis de précisions suffisantes, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 26 août 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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