Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2600652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Corrèze demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin qui a été organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Treignac.
Il soutient qu’après l’attribution de la moitié du nombre des sièges à pourvoir à la liste ayant recueilli la majorité absolue, l’application de la règle selon laquelle les sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, conduisait à attribuer douze sièges à la liste « Avec vous, pour Treignac » conduite par Mme G… O… et trois sièges à la liste « Treignac naturellement » conduite par M. C… U… et que c’est donc à tort que onze sièges ont été attribués à la première liste et quatre à la seconde. Ainsi, il convient de rectifier le résultat des élections.
La protestation a été communiquée aux candidats élus, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, président,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Treignac, qui compte 1 256 habitants, pour la désignation des conseillers municipaux, onze sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste « Avec vous, pour Treignac » conduite par Mme O… et quatre sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste « Treignac Naturellement » conduite par M. U…. Par un déféré enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Corrèze demande au tribunal de rectifier la liste des candidats élus en annulant l’élection de Mme F… V… en qualité de conseillère municipale et en proclamant élu M. J… T… en cette même qualité.
Aux termes du I. de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux communes qui, comme en l’espèce, comprennent 1 000 habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, les deux listes concurrentes « Avec vous, pour Treignac » et « Treignac naturellement » ont respectivement obtenu 367 et 308 suffrages sur les 675 exprimés. Il résulte des dispositions précitées qu’après l’attribution de 8 sièges à la liste « Avec vous, pour Treignac » qui a recueilli le plus de suffrages à l’issue du scrutin il convenait de fixer le quotient électoral, lequel s’établissait à 96,42 (675/7). Après application de ce quotient, il y avait lieu ainsi d’attribuer à la représentation proportionnelle, trois sièges à la liste « Avec vous, pour Treignac » (367/96,42) et trois sièges à la liste « Treignac naturellement » (308/96,42). Le siège restant devait revenir à la liste « Avec vous, pour Treignac », dont la moyenne était de 91,75 (367/4) contre 77 (308/4) pour la liste « Treignac naturellement ». Au total, la liste « Avec vous, pour Treignac » conduite par Mme O… devait donc se voir attribuer 12 sièges et la liste « Treignac naturellement » conduite par M. U… 3 sièges. Il s’ensuit que l’attribution d’un quatrième siège de conseiller municipal de la commune de Treignac à la liste « Treignac naturellement » conduite par M. U… et l’élection de Mme F… V… en qualité de conseillère municipale de la commune doivent être annulées et qu’il y a lieu de proclamer élu en qualité de conseiller municipal M. J… T…, candidat en douzième position sur la liste conduite par Mme O….
D E C I D E :
Article 1er
:
L’attribution d’un quatrième siège de conseiller municipal de la commune de Treignac à la liste « Treignac naturellement » conduite par M. U… et l’élection de Mme F… V… en qualité de conseillère municipale de la commune de Treignac sont annulées.
Article 2
:
M. J… T… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Treignac.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corrèze, à M. J… T…, à Mme F… V…, à Mme G… O…, à M. Q… O…, à Mme H… K…, à M. R… E…, à Mme W… D…, à M. X… B…, à Mme Z… AE…, à M. C… S…, à Mme AD… P…, à M. AA… N…, à Mme A… AB…, à M. C… U…, à Mme Y… I… et à M. L… M…. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Treignac.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
F-J REVEL
L’assesseur le plus ancien,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. AC…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. AC…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Statuer ·
- Solde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Emploi ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Ordre du jour ·
- Comités ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonction publique ·
- Service
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Police administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Public ·
- Famille ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Loi organique ·
- Domaine public ·
- Rejet ·
- Quai ·
- Défense ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute
- Médicaments ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Stock ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Comités ·
- Décision implicite ·
- Inspecteur du travail ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Entretien préalable
- Apprentissage ·
- Formation ·
- Océan indien ·
- Action ·
- Opérateur ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Compétence ·
- Travail ·
- Contrats
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Contrepartie ·
- Contrat de mandat ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.