Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2306725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 5 mai 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Airiau, représentant Mme A épouse B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse B, ressortissante kosovare née en 1989, est entrée en France en juillet 2021. Par une demande du 16 juillet 2021, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 16 décembre 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. A compter du 20 juin 2022, elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler en raison de l’état de santé de son fils. Par une demande du 17 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 20 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mai 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 17 avril 2023, que Mme B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, la décision attaquée ne précise pas que la demande de titre de séjour a été formulée sur ce double fondement. Par ailleurs, la décision en litige ne mentionne pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision en litige, en se bornant à préciser de manière générale que le préfet ne souhaitait pas délivrer un titre de séjour « dans le cadre de son pouvoir d’appréciation » ne peut être regardé comme reprenant en substance les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dans ces circonstances, la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation en droit. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Article 2 : La décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer Mme B un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme E, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. C
L’assesseure la plus ancienne,
H. E
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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