Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros à hauteur de la somme de 152,45 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle a obtenu, dans un premier temps, une remise totale de sa dette et que la caisse d’allocations familiales ne pouvait pas revenir sur cette décision sans explication.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée et que l’indu a été soldé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… dès lors que la dette de prime exceptionnelle de fin d’année a été soldée par deux retenues effectuées le 1er mars 2025 et le 1er avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année, a été informée, le 4 mai 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit de deux trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros chacun constitué au titre des années 2022 et 2023. Mme B… a alors demandé la remise de sa dette le 15 mai 2024. Par une décision du 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 152,45 euros et constaté que le solde de sa dette s’établissait à la somme de 152,45 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année laissé à la charge de Mme B…, soit la somme de 152,45 euros, a été soldé par deux retenues effectuées le 1er mars 2025 et le 1er avril 2025. Dès lors, les conclusions de Mme B… qui tendent à la remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En tout état de cause, si Mme B… fait valoir qu’une remise totale de sa dette lui avait été initialement accordée, elle ne produit aucune décision en ce sens et il résulte de l’instruction que le remboursement des primes exceptionnelles de fin d’année opéré sur son compte bancaire par deux virements du 24 janvier 2025 s’explique par le fait que sa demande de remise gracieuse était en cours d’instruction et non par le fait que la caisse d’allocations familiales du Rhône avait décidé de lui accorder une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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