Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2024 et 10 février 2025 sous le numéro 2400230, M. B A, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du Territoire de Belfort a autorisé son licenciement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des motifs du licenciement envisagé lors de ses entretiens préalables ;
— la réunion du comité social et économique s’est tenue dans des délais et des conditions qui ne respectent pas les articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail ;
— en raison de la procédure de licenciement contestée, il n’a pas pu se présenter aux élections du comité social et économique ;
— les membres du comité social et économique n’ont pas été suffisamment informés ;
— il n’a pas obtenu le procès-verbal du comité social et économique ;
— la procédure de licenciement a été engagée alors que les faits étaient prescrits ;
— les faits fautifs ne sont pas suffisamment graves pour justifier le licenciement ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la SAS Beldis, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Beldis fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 3 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que la requête a perdu son objet dès lors que la décision contestée du 21 juin 2023 a été annulée par l’article 2 de la décision du 22 février 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 10 février 2025 sous le numéro 2400705, M. B A, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la décision du 22 février 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des motifs du licenciement envisagé lors de ses entretiens préalables ;
— la réunion du comité social et économique s’est tenue dans des délais et des conditions qui ne respectent pas les articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail ;
— en raison de la procédure de licenciement contestée, il n’a pas pu se présenter aux élections du comité social et économique ;
— les membres du comité social et économique n’ont pas été suffisamment informés ;
— il n’a pas obtenu le procès-verbal du comité social et économique ;
— la procédure de licenciement a été engagée alors que les faits étaient prescrits ;
— les faits fautifs ne sont pas suffisamment graves pour justifier le licenciement ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la SAS Beldis, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Beldis fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Gire, substituant Me Gay, pour la SAS Beldis.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Belfort distribution (Beldis) a recruté M. A à compter du 5 juin 1991. Il est devenu responsable communication, en charge de la gestion des emplacements disponibles et de la perception des loyers. M. A est également membre titulaire du comité social et économique. Par une lettre du 27 février 2023, la SAS Beldis a initié une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A. Par une décision du 12 mai 2023, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licenciement. Le 7 juin 2023, la SAS Beldis a présenté à l’inspecteur du travail une nouvelle demande d’autorisation de licenciement. Le 21 juin 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l’intéressé. Le 12 juillet 2023, M. A a alors formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Par sa requête n°2400230, M. A demande l’annulation de la décision du 21 juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par une décision du 22 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. A (article 1), a annulé la décision du 21 juin 2023 (article 2) et a autorisé le licenciement de l’intéressé (article 3). Par sa requête n°2400705, M. A demande l’annulation de l’article 3 de la décision du 22 février 2024.
2. Les requêtes n° 2400230 et n° 2400705, présentées par M. A, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision de l’inspecteur du travail du 21 juin 2023 :
3. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, par sa décision du 22 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision du 21 juin 2023. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision, présentées par M. A, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la décision de la ministre du 22 février 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 1232-3 du code du travail : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ». Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il appartient à l’administration de s’assurer que l’entretien préalable et la procédure de consultation du comité d’entreprise respectent les dispositions citées au point précédent.
5. La SAS Beldis a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A en raison de la perception par l’intéressé « de sommes en espèces pour le règlement de locations temporaires dans la galerie marchande ou magasin sans encaissement auprès du service comptable et sans contrat de location ni facture » et « la modification des plannings de réservation avec l’effacement de plusieurs prestataires qui étaient intervenus ». Il est constant qu’au cours de la procédure, M. A a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 26 mai 2023. Lors de cet entretien, le directeur de la société a demandé à l’intéressé « nous avons la preuve que certains précaires vous ont donné du liquide pour payer les emplacements, soit environ 10 000 euros. Où est passé cet argent ' ». Dès lors, en l’absence d’autres informations données au cours de cet entretien, M. A n’a pas eu connaissance des faits précis qui lui étaient reprochés, ni des éléments qui ont permis de conclure que ces faits lui étaient imputables ni même de la totalité des griefs qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, l’entretien préalable ne s’est pas déroulé dans des conditions permettant à la SAS Beldis de recueillir les explications de M. A sur les motifs du licenciement envisagé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1232-3 du code du travail doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’article 3 de la décision du 22 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
9. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les demandes présentées en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du Territoire de Belfort a autorisé son licenciement, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision.
Article 2 : L’article 3 de la décision du 22 février 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a autorisé le licenciement de M. A est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la SAS Beldis.
Copie du jugement sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
S. Grossrieder La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
Nos 2400230 – 2400705
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