Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2401630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 27 juin 2024, 8 janvier et 20 février 2025 sous le n° 2401630, Mme B A, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 avril 2024 par laquelle la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a décidé la suppression de l’emploi d’attaché territorial ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre une somme de 3 840 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité social territorial a été convoqué dans des conditions irrégulières, en méconnaissance de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique et de l’article 86 du décret du 10 mai 2021, les membres de cette instance ont été convoqués moins de 15 jours avant la date de la séance et ils ont reçu les pièces et documents relatifs à cet ordre du jour moins de sept jours avant la séance ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure : rien ne permet de s’assurer que tous les membres du conseil communautaire ont reçu la convocation du 26 mars 2024 ; aucun procès-verbal de présence ni de liste d’émargement n’existe ; ils ont bénéficié d’une information insuffisante au regard du contenu de la note de synthèse ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la communauté de communes doit disposer d’un emploi de directeur général des services ;
— la délibération est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que la redistribution des missions en interne ne correspond pas à la réalité, d’autre part, que la nouvelle réorganisation du service ne répond pas à l’intérêt général, enfin, que le nouvel organigramme prévoit un emploi de responsable administratif des services occupé par un agent de catégorie B alors que le statut particulier des rédacteurs territoriaux limite leurs attributions à des fonctions administratives d’application et à l’encadrement d’agents d’exécution ;
— la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la suppression de son emploi avait pour seul objet de l’empêcher de reprendre ses fonctions puis de l’évincer ; elle remplissait les conditions pour occuper l’emploi de coordinateur « convention territoriale globale » et le refus de reclassement qui lui a été opposé est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août 2024, 7 février et 10 mars 2025, la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre, représentée par Me Arnold, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2401939, Mme B A, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a décidé son maintien en surnombre, ensemble la décision du 23 avril 2024 ayant le même objet ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre une somme de 3 840 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la communauté de communes a méconnu son obligation de reclassement ;
— les décisions sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles sont fondées sur une délibération en date du 4 avril 2024 ayant pour objet de supprimer l’emploi sur lequel elle était affectée, elle-même illégale : la délibération est insuffisamment motivée ; l’avis du comité social territorial a été rendu de manière irrégulière ; la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude des faits ; la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Arnold, représentant la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 avril 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre (Meuse) a approuvé la suppression, à compter du 29 avril 2024, de l’emploi de directeur des services de cet établissement occupé par Mme A, titulaire du grade d’attaché principal et placée en congé de maladie ordinaire du 19 mars 2023 au 27 mars 2024, puis en congés annuels pour une durée de vingt-cinq jours. Par un courrier du 23 avril 2024, Mme A a été informée de ce qu’aucun poste correspondant à son grade n’était vacant et qu’elle serait maintenue en surnombre à compter de la date d’effet de la suppression de l’emploi de directeur des services, décision qui a ensuite été édictée par un arrêté du 29 avril 2024. Par les requêtes susvisées, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme A demande l’annulation de la délibération du 4 avril 2024, du courrier du 23 avril 2024 et de l’arrêté du 29 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 4 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 4. / () ».
3. En premier lieu, dès lors que seules les décisions individuelles entrent dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la délibération attaquée, qui constitue un acte réglementaire, est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 86 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « L’acte portant convocation du comité social territorial fixe l’ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités sociaux territoriaux dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l’ordre du jour envoyé aux membres du comité. / Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour. / L’ordre du jour est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la séance par tout moyen, notamment par courrier électronique. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence. / En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. / () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
6. En application d’un règlement intérieur obsolète, les membres du comité social territorial de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre ont été convoqués le 15 mars 2024 pour une séance prévue le 25 mars suivant et destinataires des notes détaillées relatives aux points inscrits à l’ordre du jour le 18 mars 2024, en méconnaissance des délais de quinze et huit jours prévus par les dispositions de l’article 86 du décret du 10 mai 2021, sans qu’aucune urgence ne soit invoquée en défense. Toutefois, la méconnaissance des délais de convocation et de communication des documents à une telle séance ne prive pas les intéressés d’une garantie. En l’absence de complexité particulière de la question portant sur la suppression d’un emploi au sein de l’établissement, cette irrégularité n’a par ailleurs pas été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’avis rendu par le comité social territorial de la communauté de communes, et par suite, sur le sens de la délibération contestée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. /() ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Ces dernières dispositions impliquent d’une part, que l’autorité territoriale assure une information suffisante aux conseillers, d’autre part, qu’elle mette à leur disposition les documents correspondant en temps utile avant la séance à laquelle les points seront délibérés.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du 4 avril 2024, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’ensemble des quarante-sept conseillers communautaires ont été convoqués, trente-huit d’entre eux étant présents, quatre ayant donné un pouvoir et cinq étant excusés. D’autre part, l’absence de liste d’émargement, alors au demeurant que la communauté de communes en produit une copie, est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige. Enfin, il ressort de la note accompagnant la convocation des conseillers communautaires pour le 4 avril 2024 et du compte- rendu de cette réunion relatifs à la délibération « n°20240404-005 – Suppression d’emploi – réorganisation des services », que les élus ont été informés de ce que, pendant l’absence de la directrice des services, les missions correspondantes ont été redistribuées en interne pour y pallier, que cette nouvelle organisation interne donnant satisfaction, le poste d’attaché principal n’est plus apparu nécessaire et que la suppression de l’emploi d’attaché principal était ainsi motivée par une réorganisation des services. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information ait été erronée. Par ailleurs, la circonstance qu’aucun nouvel organigramme des services tenant compte de la suppression de l’emploi de direction n’ait été soumis à l’approbation des conseillers communautaires est sans incidence sur la légalité de la délibération portant suppression d’emploi dont ils étaient saisis, une telle réorganisation relevant en tout état de cause des pouvoirs propres de l’exécutif territorial. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers communautaires doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que les collectivités territoriales et leurs établissements publics auraient l’obligation de disposer d’un emploi de directeur général des services, qu’il soit fonctionnel ou non. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en supprimant un tel emploi, la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre aurait commis une erreur de droit.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été absente du 19 mai 2023 au 27 mars 2024 et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été remplacée pendant cette période, ce qui implique, ainsi que le soutient la communauté de communes, que les services ont fonctionné pendant dix mois sans directrice des services. Par ailleurs, si la requérante soutient que la réorganisation des services annoncée serait fictive, un fonctionnaire de catégorie B exerçant désormais ses fonctions, elle ne l’établit pas, alors que la communauté de communes soutient que cet agent n’assure l’encadrement que des seuls services administratifs composés de trois agents. En tout état de cause, cette circonstance, postérieure à la suppression de l’emploi en litige, est sans incidence sur la légalité de la délibération du 4 avril 2024. Ainsi, la requérante ne démontre pas que le motif de la suppression de l’emploi de direction tenant, dans le contexte de son absence, à la redistribution des tâches entre les agents présents au sein de l’établissement serait matériellement inexact.
11. En sixième lieu, Mme A soutient que la suppression d’emploi approuvée le 4 avril 2024 ne répond pas à l’intérêt du service au motif qu’il est plus efficient que les fonctions de direction générale soient occupées par un agent de catégorie A plutôt que par plusieurs agents de catégorie B. Toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer l’inefficience d’une organisation où plusieurs chefs de services rendent directement compte aux conseillers communautaires élus, organisation qui relève d’un choix de gestion de la communauté de communes. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des termes du débat au sein de l’assemblée délibérante que cette suppression d’emploi doit permettre de réaliser des économies dans un contexte d’importantes pertes financières, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne répondrait pas à l’intérêt général doit être écarté.
12. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle aurait pour seul objet de l’évincer, elle ne l’établit pas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de maintien en surnombre :
13. En premier lieu, la décision par laquelle Mme A est maintenue en surnombre au sein des effectifs de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ».
15. La requérante soutient que l’emploi de « coordinateur convention globale territoriale » ouvert aux agents relevant du grade d’attaché territorial ou des cadres d’emplois des rédacteurs ou des animateurs territoriaux, était vacant au sein de la communauté de communes, et que, ne lui ayant pas été proposé, celle-ci a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Il ressort des pièces du dossier que le poste ainsi désigné faisait l’objet d’une publicité de vacance à la date du 28 mars 2024 sur le site emploi-territorial.fr. Toutefois, alors que par un courrier du 30 avril 2024, la communauté de communes lui a indiqué que cet emploi était pourvu par un agent du grade d’animateur, la requérante n’établit pas qu’il était toujours vacant à la date à laquelle elle a été maintenue en surnombre à l’issue de ses congés annuels, le 29 avril 2024. La requérante n’établit par ailleurs pas que d’autres emplois correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou à un autre cadre d’emplois étaient susceptibles de lui être proposés au sein de la communauté de communes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique doit être écarté.
16. En troisième lieu, si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, l’invocation par voie d’exception d’un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n’était pas expiré.
17. D’une part, en application du principe énoncé ci-dessus, les moyens tirés de ce que la délibération du 4 avril 2024, serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du comité social territorial doivent être écartés comme inopérants.
18. D’autre part, les circonstances que fait valoir la requérante selon lesquelles aucune redistribution des missions en interne n’aurait été opérée à l’occasion de la suppression de l’emploi de direction qu’elle occupait, ou qu’aucun emploi de catégorie B n’a été créé par l’assemblée communautaire pour occuper un emploi de direction au sein de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre sont sans incidence sur la légalité de la délibération du 4 avril 2024. Enfin, alors, d’une part, que l’exposé des motifs de la délibération du 4 avril 2024 indique qu’à l’occasion de l’absence de la directrice générale pour maladie, ses missions ont été réparties pendant dix mois entre les agents en place et qu’une optimisation des compétences internes a été mise en œuvre, d’autre part, que les visas de la délibération notent l’impact budgétaire de cette suppression d’emploi, la requérante n’établit pas que la suppression de l’emploi de direction des services de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre ne répondrait pas à un motif d’intérêt général. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle aurait pour seul objet de l’évincer, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 4 avril 2024 doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 13 à 18, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2024 et, en tout état de cause, du courrier du 23 avril 2024 doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2401630 par la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera à la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401630,
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