Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2303422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de lui délivrer un permis de visite.
Elle soutient que :
— le permis de visite lui a été refusé sans motif, pour des raisons demeurées inconnues ;
— elle est une bonne personne, indispensable à la réinsertion du détenu concerné.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 novembre 2023, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de délivrer un permis de visite à Mme B pour rencontrer une personne détenue dans cet établissement. Mme B, qui conteste cette mesure, doit être regardée comme demandant au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article L. 341-4 du même code : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite, qui constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, doit être motivée.
5. La décision contestée, prise le 27 novembre 2023, se réfère aux articles R. 57-8-8 à R. 57-8-15 du code de procédure pénale et à la « loi du 24 novembre 2010 ». Elle mentionne que la cheffe d’établissement a décidé de ne pas octroyer de permis de visite compte tenu de l’avis défavorable donné par les services de la préfecture sur le fondement des informations communiquées par les services de police et de gendarmerie et que ces éléments laissent à penser que la visite ne contribuera pas à l’insertion sociale du détenu et est susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l’établissement. Toutefois, la loi que l’administration a entendu viser, censée constituer la base légale de la décision en litige est en réalité la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dont les dispositions sont désormais reprises dans le code pénitentiaire. Compte tenu de l’erreur affectant la date de la loi sur laquelle l’administration a entendu se fonder et en l’absence de mention de son numéro, la requérante n’a pas été mise en mesure d’identifier le fondement juridique de la mesure prise à son encontre. Les autres articles du code de procédure pénale cités ne constituent pas, quant à eux, la base légale de la décision. En outre, en s’abstenant de préciser les éléments de fait recueillis auprès du préfet et des services de police et de gendarmerie venant au soutien de la mesure de police administrative prise, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand n’a pas mis Mme B à même de discuter utilement les motifs de fait du refus de permis de visite. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un document explicitant les éléments défavorables retenus pour justifier la décision ainsi prise ait été joint à celle-ci. La cheffe d’établissement n’a ainsi pas satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé par la requérante, la décision doit être annulée, cela alors même que le garde des sceaux, ministre de la justice, en a ultérieurement fourni les motifs dans le cadre du débat contentieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de délivrer un permis de visite à Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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