Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2100737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2100737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 2021 et 31 mars 2022, Mme F G et M. C E, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant D G, représentés par Me Matricon, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils D du fait de l’absence d’exécution, d’une part, de la décision du 3 octobre 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ardèche et, d’autre part, du jugement du 30 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Privas, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
— en s’abstenant de mettre immédiatement à disposition de leur enfant des aménagements pédagogiques ainsi qu’une aide humaine individuelle à raison de 12 heures par semaine puis de 16 heures par semaine, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette carence a causé à leur fils un préjudice scolaire et psychologique qu’ils évaluent à la somme de 15 000 euros et leur a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils évaluent à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée que de manière très limitée ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Matricon, avocate de Mme G et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de A G et de M. E, né le 13 novembre 2008, souffre de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie ainsi que d’un déficit de l’attention et d’une hyperactivité. Ses parents ont saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ardèche afin que lui soit attribué une aide humaine à compter de sa rentrée en classe de sixième en septembre 2019. Par une décision du 6 juin 2019, la CDAPH a attribué à l’enfant une aide humaine mutualisée en 6ème ordinaire en complément d’aménagements pédagogiques. Par une décision du 4 octobre 2019 prise sur recours gracieux, la CDAPH a accordé à l’enfant une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine de scolarisation et maintenu les aménagements pédagogiques. Par un jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a attribué à l’enfant l’intervention d’une aide humaine individuelle à hauteur de 16 heures par semaine de scolarisation ainsi que des aménagements pédagogiques. Il résulte de l’instruction que l’enfant a bénéficié de la présence d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé à partir du 1er septembre 2019 puis de la présence d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à compter du 9 mars 2020. Mme G et M. E demandent la condamnation de l’État à indemniser les préjudices de leur fils et leurs préjudices propres résultant du retard avec lequel l’aide humaine individuelle a été mise en place.
2. Pour satisfaire aux obligations qui incombent à l’Etat en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation garantissant le droit à l’éducation et à la formation scolaire, l’article L. 112-1 du même code prévoit que : « le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. (). ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 du même code, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l’un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l’un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Il lui incombe également d’assurer à la personne handicapée une prise en charge adaptée la plus précoce possible. L’éventuelle carence de l’Etat en la matière est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration ne puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet.
4. En premier lieu, la CDAPH a précisé dans sa décision du 3 octobre 2019 par laquelle elle a attribué au fils des requérants une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine de scolarisation, que l’autorité académique était chargée de lui donner suite en fonction des effectifs d’agents disponibles. Le recteur fait valoir en défense sans être contesté qu’il ne dispose pas de vivier de personnels sans affectation qu’il serait possible de mobiliser en cours d’année scolaire. Dès lors que la CDAPH a elle-même conditionné l’exécution de sa décision par les services de l’Etat à la disponibilité du personnel et qu’il était loisible aux requérants de contester les décisions de la CDAPH devant le juge judiciaire comme ils l’ont d’ailleurs fait, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée au titre d’un retard dans l’exécution de la décision du 3 octobre 2019 de la CDAPH.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le jugement du 30 janvier 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a accordé à l’enfant l’intervention d’une aide humaine individuelle à hauteur de 16 heures par semaine de scolarisation, a été notifié aux services du rectorat au plus tard le 5 février 2020. Ces services ont mis en place cette aide à compter du retour des vacances d’hiver le 9 mars 2020. Compte tenu du délai nécessaire pour recruter un accompagnant des élèves en situation de handicap et de ce que l’enfant n’était pas dépourvu de toute aide en classe pendant cette brève période, la responsabilité de l’Etat ne peut pas non plus être engagée au titre d’un retard dans l’exécution du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’État si bien que leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à M. C E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2023.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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