Rejet 4 décembre 2024
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2204419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a retiré sa carte de résident d’une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans dans les 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation qui est régie par l’accord franco-tunisien ;
— le préfet ne pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, retirer sa carte de résident de 10 ans ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban ;
— et les observations de Me Terrasson, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1999, est entré en France le 24 août 2014 sous couvert d’un visa court séjour « visiteur ». Le 20 octobre 2017, il a épousé une ressortissante française. Il a d’abord obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 puis une carte de résident, en application de l’article 10 du même accord, valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2029. Le 3 mars 2021, M. D a été condamné, par le tribunal judiciaire de Chambéry à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Par décision du 17 juin 2022, le préfet de la Savoie a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. M. D demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui retire sa carte de résident.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 février 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et produit en défense, le préfet de la Savoie a donné délégation de signature à Mme B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, pour signer les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de séjour du 17 juin 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« lui est alors délivrée de plein droit »
4. D’une part, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. De par leur généralité, les possibilités de retrait de carte de résident dans les cas de condamnations visées par les dispositions de l’article L. 432-12 précité et non traitées par l’accord franco-tunisien sont applicables aux ressortissants tunisiens. Dès lors, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application de ces dispositions à M. D.
5. D’autre part, il est constant que, par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 3 mars 2021, M. D a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 6 décembre 2020 de rébellion et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Cette condamnation pour des faits réprimés par l’article 433-3 du code pénal est de nature à justifier légalement la mesure de retrait de carte de résident en application des dispositions citées au point 3 de l’article L. 432-12. Si le préfet de la Savoie n’en avait pas l’obligation, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour autant, il aurait commis une erreur d’appréciation en faisant application de l’article L. 432-12 pour retirer la carte de résident de M. D qui, par ailleurs, était auteur d’un délit routier le 8 mars 2021 ayant justifié sa suspension du permis de conduire pour une durée de trois mois.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de la carte de résident de M. D n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée. Dans ces conditions, malgré les avantages que procure l’obtention d’une carte de séjour de longue durée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Savoie
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Etat civil ·
- Fiche ·
- Exécution ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Sociétés civiles ·
- Acte ·
- Additionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Réception
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Attaque ·
- Défense ·
- Vie privée
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Déchet ·
- Travaux publics ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Action
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Interprétation ·
- Création ·
- Portail ·
- Remboursement ·
- Procédures fiscales ·
- Prototype ·
- Titre ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Région ·
- Sanction disciplinaire ·
- Armée ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Incompétence
- Logo ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Obligation de neutralité ·
- Laïcité ·
- Église ·
- Usage ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Maire ·
- Réclamation ·
- Commune ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Police municipale ·
- Annulation ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.