Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 décembre 2024, n° 2204419
TA Grenoble
Rejet 4 décembre 2024
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CAA Lyon
Rejet 30 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le préfet avait délégué la signature à un agent compétent pour signer les décisions relatives à la police des étrangers.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'application de l'article L. 432-12

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 432-12 sont applicables aux ressortissants tunisiens et que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en les appliquant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la condamnation de M. D pour des faits réprimés par le code pénal justifiait légalement le retrait de sa carte de résident.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de retrait n'était pas assortie d'une obligation de quitter le territoire et que la carte de séjour temporaire délivrée ne portait pas atteinte à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2204419
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2204419
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 décembre 2024, n° 2204419